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	<title>Convention-Syntec.logice.fr &#187; Annexe 7 &#8211; Durée du travail</title>
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	<description>Convention collective SYNTEC / CINOV</description>
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		<title>Annexe 7-8 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;annexe du 11/02/09 à l&#8217;accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:58:22 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-8 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;annexe du 11/02/09 à l&#8217;accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT Annexe 7-8 Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT conclu dans le cadre de la convention collective [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-8 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&rsquo;annexe du 11/02/09 à l&rsquo;accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT</h3>
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<h4>Annexe 7-8</h4>
<h4>Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux  d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</h4>
<p>Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 31 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars 2009, 12 mai 2009 et 26 mai 2009 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 2 octobre 2009,</p>
<p>Arrête :</p>
<h4>Art. 1er. −</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de :</p>
<ul>
<li>l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;</li>
<li>l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;</li>
<li>l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée.</li>
</ul>
<h4>Art. 2. −</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.</p>
<h4>Art. 3. −</h4>
<p>Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 14 octobre 2009.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
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		<title>Annexe 7-7 &#8211; Annexe du 11 février 2009 à l&#8217;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-7 &#8211; Annexe du 11 février 2009 à l&#8217;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme Annexe 7-7 Annexe du 11 février 2009 à l&#8217;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme Préambule Les fédérations professionnelles d&#8217;employeurs et les fédérations syndicales de salariés ont unanimement exprimé leur volonté de négocier une annexe (« l&#8217;Annexe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-7 &#8211; Annexe du 11 février 2009 à l&rsquo;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</h3>
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<h4>Annexe 7-7 Annexe du 11 février 2009 à l&rsquo;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</h4>
<h4>Préambule</h4>
<p>Les fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs et les fédérations syndicales de salariés ont unanimement exprimé leur volonté de négocier une annexe (« l&rsquo;Annexe ») relative aux modalités de répartition de la dotation (« la Dotation ») dévolue aux fédérations syndicales de salariés visée à l&rsquo;article 3. 3. 2 de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT et au financement du paritarisme complétant la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d&rsquo;études techniques, cabinets d&rsquo;ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.</p>
<p>La présente Annexe, qui est le fruit de cette négociation, complète et révise l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 dans les conditions ci-après :</p>
<h4>Article 1 &#8211; Révision de l&rsquo;article 3.3.3 de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007</h4>
<p>L&rsquo;article 3. 3. 3 de l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 est modifié comme suit :<br />
« La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l&rsquo;annexe.</p>
<p>La Dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l&rsquo;article 2 de la présente annexe. »</p>
<h4>Article 2 &#8211; Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives</h4>
<p>L&rsquo;article 3.3.2 de l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 attribue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national une Dotation égale à 50 % du montant cumulé (i) du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;accord national sur la réduction du temps de travail et (ii) du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme. La dotation est divisée en 2 tranches :</p>
<p><strong>Tranche 1</strong></p>
<p>: une part forfaitaire pour la prise en charge des frais de réunion est dévolue à chaque fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au sens de la législation en vigueur.A la date de la signature du présent accord, cette part forfaitaire est fixée à 12 000 € par an et par fédération syndicale de salariés représentative au niveau national. Elle sera susceptible de revalorisation chaque année, sur décision du conseil d&rsquo;administration de l&rsquo;ADESATT, proportionnellement à l&rsquo;évolution du montant total collecté au titre de la contribution conventionnelle de 0, 2 ‰ de la masse salariale brute ;</p>
<p><strong>Tranche 2</strong></p>
<p>: après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1, le solde de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives est réparti en 2 parts comme suit :</p>
<p><strong>Tranche 2 A</strong></p>
<p>: 70 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 seront repartis entre fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national proportionnellement à leur représentativité dans la branche, en application des critères de représentativité fixés par l&rsquo;article L. 2122-5.<br />
A la date de l&rsquo;extension du présent accord, cette dotation sera donc répartie égalitairement ;</p>
<p><strong>Tranche 2 B</strong></p>
<p>: 30 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la tranche 1 seront repartis entre fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, proportionnellement à leur participation effective aux réunions des instances de la Convention Collective Nationale et des commissions ou groupes de travail créés par celle-ci.</p>
<p>A la date de signature du présent accord, ne sont concernées que les réunions structurées par une convocation et une feuille de présence, notamment des instances suivantes :</p>
<ul>
<li>la CPCCN et les groupes de travail ou de négociation paritaire créés par elle ;</li>
<li>la commission nationale d&rsquo;interprétation ;</li>
<li>la CPNE et la CPNE plan social et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le CA et l&rsquo;AG de l&rsquo;ADESATT ainsi que les groupes de travail paritaires créés par elle ;</li>
<li>la commission paritaire de l&rsquo;OPIIEC, ses comités de pilotage et les commissions de suivi ;</li>
<li>l&rsquo;OPNC et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le dispositif de suivi paritaire de la prévoyance et les commissions techniques instituées par celle-ci.</li>
</ul>
<p>La participation aux activités du FAFIEC est exclue de ce dispositif, celles-ci disposant de leur propre financement.<br />
La participation de chaque fédération syndicale de salariés représentative ne sera décomptée qu&rsquo;une fois, quel que soit le nombre de ses représentants à la réunion. Il ne sera comptabilisé que la présence aux réunions ayant fait l&rsquo;objet à la fois d&rsquo;une convocation et de la tenue d&rsquo;une feuille de présence dument émargée. En fin d&rsquo;exercice, le nombre total de réunions à laquelle une fédération syndicale de salariés a été conviée sera divisé par le nombre de réunions auxquelles elle a effectivement été présente afin de déterminer pour l&rsquo;exercice suivant sa part de la dotation, laquelle sera proportionnelle à son taux de présence.</p>
<h4>Article 3 &#8211; Sort des autres dispositions de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007</h4>
<p>L&rsquo;Annexe à l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT et au financement du paritarisme signée le 27 mars 2008 est annulée par la présente annexe. Les autres dispositions de l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 demeurent inchangées.</p>
<h4>Article 4 &#8211; Dépôt</h4>
<p>La présente annexe, établie en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d&rsquo;exemplaires pour remise à chacune des parties et fera l&rsquo;objet d&rsquo;un dépôt conformément aux dispositions de l&rsquo;article L. 132-10 du code du travail :</p>
<ul>
<li>en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail ;</li>
<li>en 1 exemplaire auprès du greffe du conseil de prud&rsquo;hommes de Paris.</li>
</ul>
<h4>Article 5 &#8211; Extension</h4>
<p>Les parties signataires conviennent de demander l&rsquo;extension de la présente annexe concomitamment à celle de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007.</p>
<h4>Article 6 &#8211; Entrée en vigueur</h4>
<p>L&rsquo;entrée en vigueur de la présente annexe est conditionnée, d&rsquo;une part, par son extension sans exclusion et, d&rsquo;autre part, par l&rsquo;extension sans exclusion de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007.</p>
<p>La présente annexe entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d&rsquo;extension.<br />
Fait à Paris le 11 février 2009</p>
<p><strong>Organisations patronales :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération SYNTEC</li>
<li>Fédération CINOV</li>
</ul>
<p><strong>Syndicats de salariés :</strong></p>
<ul>
<li>CFE/CGC/FIECI</li>
<li>CFDT/F3C</li>
<li>CFTC/CSFV</li>
<li>CGT/FO</li>
<li>CGT</li>
</ul>
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</div>
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</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Annexe 7-6 &#8211; Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT et au financement du paritarisme</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-7-6-accord-du-251007-relatif-aux-missions-de-ladesatt-et-au-financement-du-paritarisme.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-6 &#8211; Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT et au financement du paritarisme Annexe 7-6 Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil Modifié par l’annexe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-6 &#8211; Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT et au financement du paritarisme</h3>
</div>
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<h4>Annexe 7-6</h4>
<h5>Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</h5>
<h4>Modifié par l’annexe du 11 février 2009</h4>
<h4>Préambule</h4>
<p>Soucieuses de s&rsquo;inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les Parties signataires souhaitent en favoriser l&rsquo;application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs existants prévus par :</p>
<p>&#8211; L&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche des bureaux d&rsquo;études techniques, cabinets d&rsquo;ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, qui prévoit dans son chapitre 12 qu&rsquo;une commission aura « la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l&rsquo;exécution du présent Accord. Cette commission prendra la forme d&rsquo;une association loi de 1901», étant précisé que l&rsquo;arrêté ministériel d&rsquo;extension du 21 décembre 1999 de l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 a considéré que « les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi dudit Accord à une commission prenant la forme d&rsquo;une association » et validé le principe de « la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de cette commission » ;</p>
<ul>
<li>l&rsquo;Association d&rsquo;Etude et de Suivi de l&rsquo;Aménagement du Temps de Travail dans les métiers du savoir (ADESATT), qui a été créée le 24 février 2000 et a conféré un cadre juridique à la commission de suivi instituée par l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 précité ;</li>
<li>l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000, qui a codifié les relations entre l&rsquo;ADESATT et les institutions conventionnelles, étant précisé que l&rsquo;arrêté ministériel d&rsquo;extension du 10 novembre 2000 de l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 rappelle que : « les organisations syndicales ont fixé des règles qu&rsquo;elles ont estimé propres à garantir le paritarisme au sein de la branche ».</li>
</ul>
<p>Dans ce contexte, les Parties signataires souhaitent, par le présent Accord complétant la Convention Collective Nationale des bureaux d&rsquo;études techniques, cabinets d&rsquo;ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la « Convention Collective Nationale »), développer une négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au sein des structures relevant de la Convention Collective Nationale.</p>
<p>Les Parties signataires reconnaissent que l&rsquo;objectif de promotion de la négociation collective et du dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développement du paritarisme.</p>
<p>Les Parties signataires rappellent à cet égard que le principe du développement du paritarisme a été expressément institué au sein de la branche, en particulier par les Accords relatifs à la mise en œuvre et au suivi de la réduction du temps de travail suivants :</p>
<ul>
<li>Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail précité, qui prévoit que : « Les Parties s&rsquo;engagent à établir les statuts de cette association par le biais d&rsquo;une négociation qui garantira l&rsquo;équilibre paritaire quant à la gestion et à l&rsquo;administration de cette commission » ;</li>
<li>Préambule de l&rsquo;Accord National du 29 mars 2000 relatif à l&rsquo;étude et au suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail, qui prévoit que cette association a été instituée pour :<br />
1. assurer le suivi de l&rsquo;application de l&rsquo;Accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche, et<br />
2. rénover les relations paritaires dans l&rsquo;intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.</li>
</ul>
<p>Afin de favoriser le développement du paritarisme au niveau de la branche, et pour tenir compte des différentes instances de négociation instituées en son sein, il est apparu nécessaire aux Parties signataires de permettre d&rsquo;étendre la qualité de membre de l&rsquo;ADESATT à l&rsquo;ensemble des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National, d&rsquo;élargir les missions de l&rsquo;ADESATT au financement du paritarisme et d&rsquo;adapter en conséquence l&rsquo;affectation des ressources de l&rsquo;ADESATT.</p>
<p>Dans ce cadre, les Parties signataires souhaitent par le présent Accord :</p>
<ul>
<li>élargir le champ de compétence de l&rsquo;ADESATT à tout domaine du dialogue social engagé au sein de la branche ;</li>
<li>assurer l&rsquo;information, les études préalables, le suivi et le financement de toutes les actions menées paritairement par la branche non prises en charge dans le cadre des dispositifs conventionnels existants ;</li>
<li>accueillir en qualité de membre de l&rsquo;ADESATT l&rsquo;ensemble des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National, que celles-ci aient ou non la qualité de signataire des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités ;</li>
<li>adapter certaines dispositions des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités afin de permettre l&rsquo;inclusion au sein de l&rsquo;ADESATT des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National mais non signataires des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000.</li>
</ul>
<h4>En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :</h4>
<h5>Article 1 &#8211; Modification des conditions d’adhésion à l’ADESATT</h5>
<p>Afin de favoriser le paritarisme et la solidarité syndicale, les Parties signataires conviennent qu&rsquo;il est nécessaire de détacher la qualité de membre de l&rsquo;ADESATT de celle de signataire de l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et de l&rsquo;Accord National du 29 mars 2000 relatif à l&rsquo;aménagement et au suivi du temps de travail.</p>
<p>La qualité de membre de l&rsquo;ADESATT est obtenue par voie d&rsquo;adhésion à l&rsquo;association ; toute adhésion est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :</p>
<ul>
<li>avoir soit la qualité de fédération professionnelle d&rsquo;employeurs représentative, soit la qualité de fédération syndicale de salariés représentative au niveau National ;</li>
<li>avoir présenté une demande d&rsquo;adhésion à l&rsquo;ADESATT ;</li>
<li>avoir accepté l&rsquo;intégralité des dispositions statutaires, y compris, s&rsquo;agissant des Fédérations syndicales de salariés, les dispositions statutaires relatives à la répartition entre elles de la Dotation qui leur est dévolue au titre de l&rsquo;article 3. 3. 2 du présent Accord ;</li>
<li>être à jour de ses cotisations.</li>
</ul>
<p>La demande d&rsquo;adhésion est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au Président de l&rsquo;ADESATT. L&rsquo;adhésion est acquise de droit lorsque les conditions précitées pour être membre de l&rsquo;ADESATT sont remplies et confirmées par l&rsquo;assemblée générale ordinaire au plus tard deux mois après la notification de la demande d&rsquo;adhésion.</p>
<p>Si l&rsquo;une ou l&rsquo;autre de ces conditions n&rsquo;était plus remplie, la fédération syndicale concernée sera susceptible de radiation de l&rsquo;ADESATT sur décision de son assemblée générale.</p>
<h5>Article 2 &#8211; Elargissement des missions de l’ADESATT</h5>
<p>La volonté des Parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l&rsquo;objet social de l&rsquo;ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l&rsquo;ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension du présent Accord.</p>
<p>Ainsi, sans que l&rsquo;énumération exposée ci-dessous ne soit exhaustive, les Parties signataires conviennent de modifier l&rsquo;objet social de l&rsquo;ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes : Au titre des missions relatives à la réduction du temps de travail, l&rsquo;ADESATT doit notamment :</p>
<ul>
<li>fournir toute information sur les questions liées à l&rsquo;application de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 aux Fédérations syndicales de salariés et aux Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs, ainsi qu&rsquo;à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;</li>
<li>identifier et formuler, à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale et à la Commission Paritaire Nationale de l&rsquo;Emploi (CPNE) de la branche, toute proposition permettant, conformément au Préambule de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999, d&rsquo;identifier les problèmes d&rsquo;application dudit Accord et de formuler des conseils auprès des Fédérations syndicales de salariés et des Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs quant à l&rsquo;application de cet Accord ;</li>
<li>permettre aux Fédérations syndicales de salariés et aux Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail au sein de la branche conformément aux dispositions de l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000. Au titre des actions destinées à favoriser, organiser et financer le paritarisme au niveau de la branche, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme au sein de la branche pourra être affecté au financement des dépenses engagées et figurant notamment dans la liste suivante :</li>
<li>frais engagés par les membres de l&rsquo;ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPCCN, Commission Nationale d&rsquo;Interprétation, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPNC, OPIIEC, ADESATT, et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPCCN qui ne sont pas couverts par les financements paritaires prévus par le préciput de l&rsquo;OPCA au titre de l&rsquo;emploi et de la formation ;</li>
<li>financement d&rsquo;études et d&rsquo;enquêtes ;</li>
<li>financement éventuel d&rsquo;observatoire (s) de la branche non doté (s) de ressources propres de par leurs statuts ;</li>
<li>frais de collecte de la contribution visée au chapitre 12 de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;</li>
<li>frais divers de secrétariat d&rsquo;information, de conseil et de consultation d&rsquo;experts ;</li>
<li>frais de formation des salariés des membres des commissions paritaires ;</li>
<li>financement des travaux administratifs, notamment des différents rapports annuels de branche ;</li>
<li>assistance d&rsquo;experts et de conseillers techniques ;</li>
<li>développement de l&rsquo;information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;</li>
<li>constitution de structures de réflexion, d&rsquo;anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d&rsquo;application, d&rsquo;information, de conseil et d&rsquo;accompagnement des chefs d&rsquo;entreprise.</li>
</ul>
<p>Cette liste n&rsquo;est pas exhaustive, les frais engagés par les membres se feront dans le cadre du budget défini au paragraphe 3. 3. 1 du présent Accord.</p>
<h4>Article 3 &#8211; Gestion des ressources de l’ADESATT</h4>
<h5>3.1. Composition des ressources de l&rsquo;ADESATT</h5>
<p>Les ressources de l&rsquo;ADESATT se composent :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 d&rsquo;un montant égal à 0,2 pour mille de la masse salariale brute au 31 décembre de l&rsquo;exercice de l&rsquo;année précédente sur la base de la DADS de l&rsquo;année considérée ;</li>
<li>des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l&rsquo;assemblée générale de l&rsquo;ADESATT ;</li>
<li>des subventions qui pourraient être accordées à l&rsquo;ADESATT par l&rsquo;Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu&rsquo;en soit la forme ;</li>
<li>et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.</li>
</ul>
<h5>3.2. Collecte des ressources de l&rsquo;ADESATT</h5>
<p>La contribution conventionnelle sera collectée par l&rsquo;OPCA de la branche (FAFIEC) dans le cadre d&rsquo;un contrat formalisé entre l&rsquo;ADESATT et le FAFIEC.</p>
<h5>3.3. Mobilisation des ressources et des budgets de l&rsquo;ADESATT</h5>
<h5>3.3.1. Budget annuel de l&rsquo;ADESATT.</h5>
<p>Les ressources de l&rsquo;ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l&rsquo;affectation des moyens entre les membres.<br />
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l&rsquo;ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :<br />
1. Frais de fonctionnement de l&rsquo;ADESATT ;<br />
2. Frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;<br />
3 Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;<br />
4 Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.</p>
<h5>3.3.2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme.</h5>
<p><em>Modifié par l’annexe du 11 février 2009 – Article 2</em></p>
<p>Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50 / 50 entre :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, les membres représentant les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs représentatives ;</li>
<li>d&rsquo;autre part, les membres représentant les Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 attribue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national une Dotation égale à 50 % du montant cumulé (i) du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et (ii) du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme.</p>
<p>La Dotation est divisée en deux tranches :</p>
<p><strong>Tranche 1</strong></p>
<p>une part forfaitaire pour la prise en charge des frais de réunion est dévolue à chaque Fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au sens de la législation en vigueur.</p>
<p>A la date de la signature du présent Accord, cette part forfaitaire est fixée à 12 000 € par an et par Fédération syndicale de salariés représentative au niveau national. Elle sera susceptible de revalorisation chaque année, sur décision du conseil d&rsquo;administration de l&rsquo;ADESATT, proportionnellement à l&rsquo;évolution du montant total collecté au titre de la contribution conventionnelle de 0,2 pour mille de la masse salariale brute.</p>
<p><strong>Tranche 2</strong></p>
<p>: après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1, le solde de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives est réparti en deux parts comme suit :</p>
<p><strong>Tranche 2 A</strong></p>
<p>: 70 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 sera reparti entre Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national proportionnellement à leur représentativité dans la branche, en application des critères de représentativité fixés par l&rsquo;article L.2122-5. A la date de l&rsquo;extension du présent Accord, cette Dotation sera donc répartie égalitairement ;</p>
<p><strong>Tranche 2 B</strong></p>
<p>: 30 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 sera reparti entre Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, proportionnellement à leur participation effective aux réunions des instances de la Convention Collective Nationale et des commissions ou groupes de travail créés par celle-ci.</p>
<ul>
<li>A la date de signature du présent Accord, ne sont concernées que les réunions structurées par une convocation et une feuille de présence, notamment des instances suivantes :</li>
<li>la CPCCN et les groupes de travail ou de négociation paritaire créés par elle ;</li>
<li>la Commission Nationale d&rsquo;Interprétation ;</li>
<li>la CPNE et la CPNE Plan Social et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le CA et l&rsquo;AG de l&rsquo;ADESATT ainsi que les groupes de travail paritaires créés par elle ;</li>
<li>la commission paritaire de l&rsquo;OPIIEC, ses comités de pilotage et les commissions de suivi ;</li>
<li>l&rsquo;OPNC et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le dispositif de suivi paritaire de la prévoyance et les commissions techniques instituées par celle-ci.</li>
</ul>
<p>La participation aux activités du FAFIEC est exclue de ce dispositif, celles-ci disposant de leur propre financement.<br />
La participation de chaque Fédération syndicale de salariés représentative ne sera décomptée qu&rsquo;une fois, quel que soit le nombre de ses représentants à la réunion. Il ne sera comptabilisé que la présence aux réunions ayant fait l&rsquo;objet à la fois d&rsquo;une convocation et de la tenue d&rsquo;une feuille de présence dûment émargée. En fin d&rsquo;exercice, le nombre total de réunions à laquelle une Fédération syndicale de salariés a été conviée sera divisé par le nombre de réunions auxquelles elle a effectivement été présente afin de déterminer pour l&rsquo;exercice suivant sa part de la Dotation, laquelle sera proportionnelle à son taux de présence.</p>
<h5>3.3.3. Modalités de répartition de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés.</h5>
<p><em>Modifié par l’annexe du 11 février 2009</em></p>
<p>La Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué à l’article 3.3.2 et dans l&rsquo;annexe du 11/02/09.</p>
<p>La Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l&rsquo;article 3.3.2 du présent Accord et à l’article 2 de l’annexe du 11/02/09.</p>
<h5>3.3.4. Modalités de répartition de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales d&rsquo;employeurs.</h5>
<p>Les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs s&rsquo;engagent à informer, conjointement, en début d&rsquo;exercice, le Président et le Trésorier de l&rsquo;ADESATT des modalités de répartition entre elles de la Dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs préviendront par lettre recommandée avec demande d&rsquo;avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le Président et le Trésorier de l&rsquo;ADESATT, avant le 31 janvier de l&rsquo;exercice concerné.</p>
<h4>Article 4 &#8211; Révision du Chapitre 12 de l’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de réviser le chapitre 12 de l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre d&rsquo;un avenant de révision annexé au présent Accord.</p>
<p>Les autres dispositions de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 demeureront inchangées.</p>
<h4>Article 5 &#8211; Révision de l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de réviser le Préambule de l&rsquo;Accord National relatif à l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 dans le cadre d&rsquo;un avenant de révision annexé au présent Accord.<br />
Les autres dispositions de l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 demeureront inchangées.</p>
<h4>Article 6 &#8211; Révision de l’Article 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de réviser le paragraphe 3 de l&rsquo;Article 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 dans le cadre d&rsquo;un avenant de révision annexé au présent Accord. Les autres dispositions de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 demeureront inchangées.</p>
<h4>Article 7 &#8211; Durée</h4>
<p>Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.</p>
<h4>Article 8 &#8211; Evolutions législative et / ou réglementaire</h4>
<p>Les Parties signataires rappellent que le présent Accord relatif au financement du paritarisme dans la branche a été négocié et conclu en considération, d&rsquo;une part, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la représentativité des Fédérations syndicales de salariés au niveau national et au niveau de la branche en vigueur à la date de sa signature et, d&rsquo;autre part, de l&rsquo;absence de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme de branche.</p>
<p>En conséquence, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la publication d&rsquo;un texte législatif ou réglementaire portant réforme des critères de représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau national et/ou au niveau de la branche afin de négocier de bonne foi l&rsquo;adaptation du présent Accord aux nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.</p>
<p>De surcroît, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la publication d&rsquo;un texte législatif ou réglementaire mettant en place un système de financement du paritarisme de branche, quelle qu&rsquo;en soit la forme. Les Parties conviennent d&rsquo;examiner les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.</p>
<p>Dans l&rsquo;hypothèse où ces nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises supérieur au montant en Euros correspondant à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle, le présent Accord deviendrait caduc, lors de l&rsquo;entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.</p>
<p>Dans l&rsquo;hypothèse où les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises inférieur au montant en euros correspondant à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle, les Parties s&rsquo;engagent à se réunir dans un délai de trois mois afin de négocier de bonne foi un nouveau dispositif conventionnel de financement du paritarisme de branche, en vue de compléter les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme, étant entendu et précisé que les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs s&rsquo;engagent à négocier un Accord qui aura pour effet, après extension, de maintenir l&rsquo;effort contributif global des entreprises de la branche en matière de financement du paritarisme de branche, au titre à la fois des nouvelles dispositions légales et réglementaires et des nouvelles dispositions conventionnelles de branche ainsi négociées, à un niveau identique à celui actuellement prévu par le présent Accord, soit à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle.</p>
<h4>Article 9 &#8211; Dépôt</h4>
<p>Le présent Accord est établi en nombre suffisant d&rsquo;exemplaires pour remise à chacune des Fédérations syndicales signataires et fera l&rsquo;objet d&rsquo;un dépôt conformément aux dispositions de l&rsquo;article L. 132-10 du Code du travail :</p>
<ul>
<li>en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministre chargé du travail ;</li>
<li>en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud&rsquo;hommes de Paris.</li>
</ul>
<h4>Article 10 &#8211; Extension</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l&rsquo;extension du présent Accord dans les conditions fixées à l&rsquo;article L. 133-8 du code du travail.</p>
<h4>Article 11 &#8211; Entrée en vigueur</h4>
<p>L&rsquo;entrée en vigueur du présent Accord est conditionnée, d&rsquo;une part, par son extension sans exclusion et, d&rsquo;autre part, par l&rsquo;extension sans exclusion des trois avenants mentionnés aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord.</p>
<p>Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d&rsquo;extension.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Annexe 7-5 &#8211; Arrêté du 10/11/00 portant extension de l&#8217;accord du 29/03/00</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-7-5-arrete-du-101100-portant-extension-de-laccord-du-290300.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-5 &#8211; Arrêté du 10/11/00 portant extension de l&#8217;accord du 29/03/00 ANNEXE 7-5 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 10 novembre 2000 portant extension de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail La ministre de l’emploi et de la solidarité, Vu les articles L. 133-1 et suivants [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-5 &#8211; Arrêté du 10/11/00 portant extension de l&rsquo;accord du 29/03/00</h3>
</div>
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<h4>ANNEXE 7-5 ARRÊTÉ D’EXTENSION</h4>
<h4>Arrêté du 10 novembre 2000 portant extension de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail</h4>
<p>La ministre de l’emploi et de la solidarité,<br />
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 21 décembre 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu l’avis publié au Journal officiel du 6 juin 2000 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;<br />
Considérant que les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi et le bilan d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail à une commission prenant la forme d’une association dont les membres sont les signataires de cet accord ;<br />
Considérant que le financement de cette association par une collecte effectuée auprès des entreprises de la branche n’enfreint pas les dispositions légales en vigueur, les organisations signataires ayant fixé des règles qu’elles ont estimé propres à garantir le paritarisme au sein de la branche ;<br />
Considérant que la collecte de ces fonds par un organisme paritaire collecteur agréé n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à la stricte condition qu’elle fasse l’objet d’une comptabilité séparée.</p>
<h4>ARRETE : Article 1ER</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.</p>
<h4>Article 2</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.</p>
<h4>Article 3</h4>
<p>Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Annexe 7-4 &#8211; Accord du 29/03/00 relatif à l&#8217;étude et au suivi de l&#8217;aménagement du temps de travail</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-7-4-accord-du-290300-relatif-a-letude-et-au-suivi-de-lamenagement-du-temps-de-travail.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-4 &#8211; Accord du 29/03/00 relatif à l&#8217;étude et au suivi de l&#8217;aménagement du temps de travail ANNEXE 7-4 Accord National du 29 mars 2000 relatif à l’étude et au suivi de l’aménagement du temps de travail Modifié par avenant du 25 octobre 2007 Adhésion de la CGT par lettre du 6 décembre 2002 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-4 &#8211; Accord du 29/03/00 relatif à l&rsquo;étude et au suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail</h3>
</div>
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<div id="a-slot-content-275-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>ANNEXE 7-4 Accord National du 29 mars 2000 relatif à l’étude et au suivi de l’aménagement du temps de travail Modifié par avenant du 25 octobre 2007</h4>
<p><em>Adhésion de la CGT par lettre du 6 décembre 2002</em></p>
<h4>Préambule</h4>
<p><em>Modifié par avenant du 25 octobre 2007</em></p>
<p>L&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail confie à une commission la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l&rsquo;exécution de l&rsquo;Accord du 22 juin 1999. Cet engagement, prévu au chapitre 12 de l&rsquo;Accord National, se matérialise par la création d&rsquo;une association, loi de 1901.</p>
<p>Cette association, dénommée « ADESATT », bénéficie d&rsquo;une collecte annuelle auprès des entreprises de la Branche d&rsquo;un montant égal à 0,2 pour mille de leur masse salariale brute.</p>
<p>Compte tenu des moyens dont dispose l&rsquo;ADESATT, cet outil doit être utilisé pour favoriser les relations paritaires au sein de la branche dans l&rsquo;intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.</p>
<h4>Article 1 &#8211; Accès des représentants des membres de l’ADESATT aux informations remises aux représentants du personnel et relatives à l’aménagement du temps de travail</h4>
<p>Les représentants des membres de l’ADESATT bénéficient d’un droit d’accès permanent aux accords et documents des entreprises relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Ces documents sont ceux dont disposent les représentants du personnel présents dans l’entreprise.</p>
<p>Pour mener à bien leurs missions, les membres de l’ADESATT disposent d’un budget de suivi de l’Accord défini annuellement par l’association.</p>
<h4>Article 2 &#8211; Rapports des membres de l’ADESATT à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale</h4>
<p>Les organisations membres de l’ADESATT remettront annuellement et séparément un rapport à la Commission Paritaire Nationale. Ce rapport pourra suggérer aux membres de la Commission Paritaire Nationale d’ouvrir des négociations sur tout point relatif à l’aménagement du temps de travail.</p>
<h4>Article 3 &#8211; Accès des membres de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale aux Etudes et Recherches de l’ADESATT</h4>
<p>Chaque organisation syndicale membre de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale bénéficie d’un droit d’accès aux Etudes et Recherches réalisées par l’ADESATT dans le cadre du budget Etudes et Recherches de l’association.</p>
<h4>Article 4 &#8211; Moyens des membres de la Commission Paritaire de la Convention</h4>
<h4>Collective Nationale pour instruire les Etudes et Recherches réalisées par l’ADESATT</h4>
<p>Chaque organisation syndicale membre de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale bénéficie d’un budget défini annuellement par le budget d’Etudes et Recherches de l’ADESATT pour pouvoir prendre connaissance et prolonger les travaux de l’ADESATT dans ce domaine.</p>
<p>1 Adhésion de la CGT par lettre du 6 décembre 2002<br />
2 Modifié par avenant du 25 octobre 2007</p>
<h4>Article 5 &#8211; Appui de l’ADESATT aux travaux de l’observatoire des métiers</h4>
<p>Compte tenu de la mise en place d’un observatoire des métiers sur le même champ conventionnel que celui de l’Accord du 22 juin 1999 ; l’ADESATT mettra à la disposition de l’OPIIEC (Observatoire Paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, des Etudes et du Conseil) l’ensemble des études et recherches réalisées dont il dispose, afin de permettre aux partenaires sociaux membres de cette instance paritaire de fonctionner sur un même niveau d’information.</p>
<p>En outre, afin de favoriser la bonne complémentarité des institutions paritaires, l’ADESATT pourra contribuer, dans la limite d’une somme définie annuellement par le budget Etudes et Recherches de l’ADESATT, au financement des travaux et recherches relatifs à l’aménagement du temps de travail et à l’emploi.</p>
<h4>Article 6 &#8211; Montant des dotations budgétaires</h4>
<p>Compte tenu du caractère variable du budget de la collecte annuelle prévue au chapitre 12 de l’Accord National, les parties signataires conviennent que les budgets prévus par le présent avenant ne peuvent être fixés en valeur par le présent texte. L’ADESATT informera annuellement les parties signataires des montants des budgets prévus par le présent Accord.</p>
<h4>Article 7 &#8211; Application, formalité de dépôt du présent avenant</h4>
<p>Les parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l’extension du présent Accord. Le présent avenant est applicable dès le mois suivant son extension.</p>
<p>Fait à Paris, le 29 mars 2000<br />
Suivent les signatures des organisations ci-après :</p>
<p><strong>Organisations patronales :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération SYNTEC</li>
<li>Fédération CINOV (chambre des ingénieurs-conseils de France)</li>
</ul>
<p><strong>Syndicats de salariés :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du</li>
<li>conseil et de l’ingénierie (FIECI) CFE-CGC ;</li>
<li>Fédération des services CFDT</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Annexe 7-3 &#8211; Arrêté du 10/11/00 modifiant l&#8217;arrêté du 21/12/99 portant extension de l&#8217;accord du 22/06/99</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:51:30 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
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		<description><![CDATA[Annexe 7-3 &#8211; Arrêté du 10/11/00 modifiant l&#8217;arrêté du 21/12/99 portant extension de l&#8217;accord du 22/06/99 ANNEXE 7-3 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 21 décmbre portant extension de l’accord du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de [&#8230;]]]></description>
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<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-3 &#8211; Arrêté du 10/11/00 modifiant l&rsquo;arrêté du 21/12/99 portant extension de l&rsquo;accord du 22/06/99</h3>
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<h4>ANNEXE 7-3 ARRÊTÉ D’EXTENSION</h4>
<h5>Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 21 décmbre portant extension de l’accord du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.</h5>
<p>La ministre de l’emploi et de la solidarité,<br />
Vu, les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,<br />
Vu l’article 28 paragraphe I de la loi n° 2000-37 d u 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,<br />
Vu l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et la lettre paritaire du 7 juillet 2000,<br />
Vu l’arrêté du 21 décembre 1999 publié au Journal Officiel du 24 décembre 1999 portant extension de l’accord susvisé,<br />
Vu la demande tendant à la modification de l’arrêté d’extension susvisé présentée par une organisation signataire,<br />
Vu l’avis motivé de la Commission Nationale de la Négociation Collective (Sous-Commission des Conventions et Accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés,<br />
Considérant que la négociation de dispositions conventionnelles relève de l’initiative des partenaires sociaux,<br />
Considérant que certaines dispositions de l’accord susvisé du 22 juin 1999, en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de l’extension on fait l’objet d’exclusions,<br />
Considérant cependant que l’article 28 du paragraphe 1 de la loi du 19 janvier 2000 permet de valider certaines de ces clauses qui trouvent une base légale dans le cadre de la loi de réduction négociée du temps de travail susvisée,<br />
Considérant que l’article 3 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 organise la réduction du temps de travail des cadres visés au paragraphe I de l’article L. 212-15-3 sous la forme d’une convention de forfait hebdomadaire horaire.</p>
<h4>ARRETE Article 1</h4>
<p>L’article premier de l’arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, est modifié comme suit :</p>
<ul>
<li>est supprimée l’exclusion :</li>
<li>du deuxième alinéa de l’article 1 du chapitre 2,</li>
<li>des articles 3, 4 et 6 du chapitre 2,</li>
<li>du deuxième point du deuxième alinéa du chapitre 5,</li>
<li>des termes “ou de réduire sa durée de travail au cours d’une pré-retraite progressive” figurant au troisième point du premier alinéa du chapitre 6.</li>
<li>sont ajoutés les alinéas suivants :</li>
<li>les articles 3 et 4 du chapitre 2 sont étendus sous réserve que les cadres bénéficient d’une réduction effective de leur durée de travail en application du paragraphe I de l’article L. 212-15-3 du code du travail,</li>
<li>l’article 4 du chapitre 2 est étendu sous réserve :</li>
<li>de l’application du paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du code du travail qui permet de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.</li>
<li>que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas le plafond fixé au paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du code du travail.</li>
<li>que les modalités d’application du repos quotidien soient définies, soit par application des dispositions de l’article D. 220-8 du code du travail, soit par accord d’entreprise.</li>
</ul>
<h4>Article 2</h4>
<p>Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.</p>
<h4>Article 3</h4>
<p>Le Directeur des Relations du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Annexe 7-2 &#8211; Arrêté du 21/12/99 portant extension de l&#8217;accord du 22/06/99</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:50:02 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Annexe 7-2 &#8211; Arrêté du 21/12/99 portant extension de l&#8217;accord du 22/06/99 ANNEXE 7-2 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail La ministre de l’emploi et de la solidarité, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
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<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-2 &#8211; Arrêté du 21/12/99 portant extension de l&rsquo;accord du 22/06/99</h3>
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<h4>ANNEXE 7-2 ARRÊTÉ D’EXTENSION</h4>
<h4>Arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail</h4>
<p>La ministre de l’emploi et de la solidarité,<br />
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail :<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 19 juillet 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu l’avis publié au Journal Officiel du 3 août 1999 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;<br />
Considérant que les organisations représentatives signataires de l’accord ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 ;<br />
Considérant qu’à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres qu’elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;<br />
Considérant en outre que les dispositions de l’accord susvisé se conforment, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;<br />
Considérant que les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi de l’accord à une commission prenant la forme d’une association ;<br />
Considérant que la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de la commission susvisée n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à la stricte condition qu’elle fasse l’objet d’une comptabilité séparée.</p>
<h4>ARRETE : Article 1</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion :</p>
<ul>
<li>du deuxième alinéa de l’article 1er du chapitre II ;</li>
<li>des articles 3 et 4 du chapitre II ;</li>
<li>de l’article 6 du chapitre II ;</li>
<li>du deuxième point du deuxième alinéa du chapitre V ;</li>
<li>des termes : “ou de réduire sa durée du travail au cours d’une préretraite progressive” figurant au troisième point du premier alinéa du chapitre VI ;</li>
<li>du troisième alinéa du chapitre IX.</li>
</ul>
<p>Le second alinéa de l’article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.</p>
<p>L’article 5 du chapitre II est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-2-2 et L. 212-4-1 du code du travail Les troisième et cinquième points du troisième alinéa de l’article 1er du chapitre III sont étendus sous réserve de<br />
l’application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa du code du travail.</p>
<p>Le premier alinéa de l’article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.</p>
<p>La dernière phrase du premier alinéa du chapitre V est étendue sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998.</p>
<p>Le deuxième point du troisième alinéa du chapitre V est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du code du travail.</p>
<p>Le dernier alinéa du chapitre V est étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret n°98 -494 du 22 juin 1998.</p>
<p>Le deuxième point du cinquième alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret susvisé.</p>
<p>Le troisième alinéa du chapitre VIII est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du code du travail.</p>
<h4>Article 2</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.</p>
<h4>Article 3</h4>
<p>Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 21 décembre 1999.<br />
Pour la ministre et par délégation :<br />
Le directeur des relations du travail,<br />
J. MARIMBERT</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Annexe 7-1 &#8211; Accord du 22/06/99 relatif à la durée du travail</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-1 &#8211; Accord du 22/06/99 relatif à la durée du travail ANNEXE 7-1 Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail Préambule La réduction du chômage et l’embauche de jeunes sont des priorités partagées par tous les partenaires sociaux. Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CINOV (Chambre des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-1 &#8211; Accord du 22/06/99 relatif à la durée du travail</h3>
</div>
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<h4>ANNEXE 7-1</h4>
<p>Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail</p>
<h5>Préambule</h5>
<p>La réduction du chômage et l’embauche de jeunes sont des priorités partagées par tous les partenaires sociaux.</p>
<p>Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CINOV (Chambre des Ingénieurs Conseils de France) ont embauché plus de 40 000 personnes en 1998, dont plus du tiers des jeunes ingénieurs sortis d’écoles, toutes disciplines confondues. Elles ont l’ambition d’en embaucher plus de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services dans l’économie, de la complexité croissante des technologies et de l’externalisation de plus en plus fréquente des prestations d’ingénierie, de conseil, de formation et de mise en oeuvre.</p>
<p>Les métiers du savoir, regroupés dans les Fédérations SYNTEC et CINOV, ont ainsi la volonté de créer un nombre très important d’emplois, en particulier destinés aux jeunes.</p>
<p>Les tâches effectuées par leurs collaborateurs supposent une large part de création ou de conception qui implique une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et une très faible possibilité de substituer immédiatement un collaborateur par un autre au cours de la mission.</p>
<p>De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et internationaux, sont confrontés à une concurrence mondiale et leurs coûts de production sont directement liés au coût et à la durée du travail. Les entreprises du secteur ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité en alourdissant leurs coûts de production.</p>
<p>En effet leur capacité à embaucher passe obligatoirement par le maintien de leur compétitivité. La situation économique des entreprises de la branche est très contrastée, en raison de la diversité de leurs tailles et des secteurs d’activité dans lesquels elles opèrent. Dans ce contexte économique, les parties signataires conviennent dans le cadre de l’application de la loi du 13 juin 1998, de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :</p>
<ul>
<li>augmenter le volume de création d’emplois en assortissant chaque fois que possible la réduction du temps de travail, d’embauches : les parties signataires considèrent qu’il est préférable pour l’emploi de privilégier les démarches volontaires et négociées au niveau des entreprises afin de mettre en place les solutions les plus adaptées. Cet examen conduira certaines entreprises ou établissements à entrer dans le dispositif d’incitation prévu par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998.</li>
<li>développer la formation professionnelle des salariés en favorisant la mise en place d’opérations susceptibles d’accompagner leur évolution professionnelle.</li>
<li>préserver l’emploi dans les entreprises en difficulté.</li>
<li>permettre aux entreprises de réduire le temps de travail tout en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à la réorganisation du travail par l’aménagement du temps de travail sur l’année.</li>
<li>diminuer le temps de travail des salariés pour améliorer leurs conditions de travail.</li>
</ul>
<p>Ces mesures, au travers de l’instauration d’un horaire collectif de 35 heures et des modalités d’aménagement annuel du temps de travail proposées, doivent en effet permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d’une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d’ancienneté conventionnels.</p>
<p>Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas, les parties signataires décident d’adopter les dispositions suivantes :</p>
<h5>Champ d’application</h5>
<p>Le présent Accord National est applicable aux entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieursconseils, et des sociétés de conseils.</p>
<h4>CHAPITRE 1 Durée du travail</h4>
<h5>Article 1 &#8211; Durée du travail effectif</h5>
<p>Conformément à l’article L. 212.4 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p>
<p>Cas particulier de l’astreinte : l’astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l’employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.</p>
<h5>Article 2 &#8211; Durée conventionnelle du travail</h5>
<p>La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d’effet précisée au chapitre 11 du présent Accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises.</p>
<h4>CHAPITRE 2 Dispositions relatives aux horaires de travail</h4>
<h5>Article 1 &#8211; Dispositions communes</h5>
<p>Les entreprises de l’Ingénierie, de l’Informatique et du Conseil offrent la particularité de compter une majorité de cadres, compte tenu des prestations intellectuelles de haut niveau qu’elles sont à même de proposer. Par ailleurs, les moyens bureautiques modernes font évoluer l’exercice traditionnel de l’activité professionnelle et le contrôle traditionnel des horaires de travail, par l’employeur. Cette évolution paraît rencontrer les aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre, néanmoins compatibles avec les contraintes de l’entreprise.</p>
<p>Concernant l’encadrement, compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées au personnel concerné, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail peut être plus adaptée que le calcul en heures et vient compléter utilement les dispositions légales (notamment les durées maximales légales qui continuent à s’appliquer).</p>
<p>Afin à la fois de faire bénéficier l’ensemble des salariés d’une réduction réelle du temps de travail et de favoriser l’émergence de nouvelles organisations du travail dans les entreprises, les parties signataires conviennent de mettre à la disposition des entreprises les mesures ci-après, qui viennent compléter les articles 32 ETAM et IC de la convention collective :</p>
<p>Tous les salariés qui relèvent du champ d’application du présent Accord voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après. Les réductions d’horaire seront obtenues notamment en réduisant l’horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective.</p>
<p>Si la réduction d’horaire est obtenue en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié bénéficie de jours disponibles attribués au titre de la réduction du temps de travail. Cette solution peut s’accompagner, au plan de la gestion, de la création d’un compte de temps disponible (chapitre 5) permettant la matérialisation de la réduction effective du temps de travail et dont l’utilisation paraît adaptée aux variations de charge de travail des salariés de la branche.</p>
<p>Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non travaillés et payés. Lorsque l’activité de l’entreprise les fait travailler ces jours là, ces derniers donnent lieu à la récupération selon les dispositions conventionnelles ou établies par l’entreprise dans le respect des dispositions légales. Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.</p>
<p>Conformément aux dispositions légales, les entreprises conservent la faculté de modifier ou de maintenir l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise avant la date de signature du présent Accord.</p>
<p>Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise :</p>
<ul>
<li>Modalités standard ;</li>
<li>Modalités de réalisation de missions ;</li>
<li>Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.</li>
</ul>
<p>Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les articles ci-après.</p>
<p>Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels doivent tout d’abord répondre aux conditions d’autonomie définies à l’article 3 ou à l’article 4.</p>
<p>Les salariés lors de la mise en oeuvre du présent Accord sont informés des modalités qui les concernent après information, lorsqu’elles existent, des institutions représentatives du personnel. Les changements suivent l’évolution professionnelle du collaborateur et tiennent compte de leurs souhaits.</p>
<h5>Article 2 &#8211; Modalités standard</h5>
<p>Sauf dispositions particulières négociées par Accord d’entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail évoquées précédemment.</p>
<p>La réduction de l’horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l’horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4). Un accord d’entreprise ou d’établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures (<em>Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-2, alinéa 1, du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>).</p>
<ul>
<li>Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-2, alinéa 1, du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).</li>
</ul>
<p>Ces modalités concernent les ETAM ; les Ingénieurs et Cadres peuvent également relever de ces modalités standard.</p>
<p>Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur l’année (modulation annuelle présentée au chapitre 3), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l’horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent Accord.</p>
<h5>Article 3 &#8211; Réalisation de missions</h5>
<p><em>Article étendu sous réserve que les cadres bénéficient d’une réduction effective de leur durée du travail en application du paragraphe 1 de l’article L. 212-15-3 du Code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, article 1er)</em></p>
<p>Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.</p>
<p>Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,…) le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3).</p>
<p>Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.</p>
<p>Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats,…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.</p>
<p>Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du Code du travail.</p>
<p>Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.</p>
<p>L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse de salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.</p>
<h5>Article 4 &#8211; Réalisation de missions avec autonomie complète</h5>
<p><em>Article éténdu sous réserve : de l’application du paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du Code du travail qui permet de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait d’ la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ; que le nombre de jours travaillés en dépasse pas le plafond fixé au paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du Code du travail ; que les modalités d’application du  repos quotidien soient définies soit par application des dispositions de l’article D. 220-8 du Code du travail, soit par accord d’entreprise ; que les cadres bénéficient d’une réduction effective de leur durée du travail en application du paragraphe I de l’article L. 212-15-3 du Code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, article 1er)<br />
</em></p>
<p>Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de la durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser &#8211; ou à réduire &#8211; l’ horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.</p>
<p>La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours,1 compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être 1 Article étendu sous réserve que les cadres bénéficient d’une réduction effective de leur durée du travail en application du paragraphe 1 de l’article L. 212-15-3 du Code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, article 1er) 2 Article éténdu sous réserve : de l’application du paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du Code du travail qui permet de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait d’ la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ; que le nombre de jours travaillés en dépasse pas le plafond fixé au paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du Code du travail ; que les modalités d’application du repos quotidien soient définies soit par application des dispositions de l’article D. 220-8 du Code du travail, soit par accord d’entreprise ; que les cadres bénéficient d’une réduction effective de leur durée du travail en application du paragraphe I de l’article L. 212-15-3 du Code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, article 1er) utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, comme à l’article 2, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du Code du travail (<em>Bien que l’article 4 du chapitre 2 de l’accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail stipule que le nombre maximum de jours travaillés des salariés en modalité “réalisation de mission avec autonomie complète” est 219, l’arrêté d’extension du 10 novembre 2000 a limité ce plafond à 217 jours en application de l’article L. 212-15-3 du Code du Travail. En outre,  depuis la loi du 30 juin 2004 ce plafond est augmenté d’une journée non rémunérée effectuée au titre de la solidarité. Le plafond est donc aujourd’hui de 218 jours, dont une journée non rémunérée</em>).</p>
<p>Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie.</p>
<p>L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.</p>
<p>Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social.</p>
<h5>Article 5 &#8211; Aménagement d’horaire &#8211; Jours complémentaires de repos</h5>
<p><em>Article étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-2-2 et L. 212-4-1 du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em></p>
<p>Indépendamment des modalités exposées cidessus, tout salarié à titre individuel a la possibilité de demander à son employeur de disposer d’un volume de jours de repos complémentaires en contrepartie d’une récupération du temps correspondant selon des modalités à définir par l’entreprise, les heures ainsi récupérées n’ayant bien évidemment pas la nature d’heures supplémentaires.</p>
<p>Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours, est conditionnée par l’acceptation par le collaborateur des modalités de récupération définies par l’entreprise. Cet accord ou un refus motivé est formalisé par un écrit de la part de l’employeur.</p>
<p>Une information semestrielle détaillée sera transmise aux délégués du personnel et au comité d’entreprise ou d’établissement pour permettre le suivi du dispositif.</p>
<h5>Article 6 &#8211; Cas du personnel embauché pendant la période de référence</h5>
<p>Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4), le nombre de jours travaillés de 219 ne s’applique qu’aux salariés ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés.</p>
<p>1 Bien que l’article 4 du chapitre 2 de l’accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail stipule que le nombre maximum de jours travaillés des salariés en modalité “réalisation de mission avec autonomie complète” est 219, l’arrêté d’extension du 10 novembre 2000 a limité ce plafond à 217 jours en application de l’article L. 212-15-3 du Code du Travail. En outre, depuis la loi du 30 juin 2004 ce plafond est augmenté d’une journée non rémunérée effectuée au titre de la solidarité. Le plafond est donc aujourd’hui de 218 jours, dont une journée non rémunérée.</p>
<p>2 Article étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-2-2 et L. 212-4-1 du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).</p>
<h4>CHAPITRE 3 Organisation du temps de travail sur l’année</h4>
<p>La contrepartie indispensable aux contraintes liées à la réduction du temps de travail est l’absolue nécessité de repenser fondamentalement les organisations en recherchant systématiquement une meilleure productivité globale, notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d’activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu’aux cycles de l’activité, spécifiques aux différents métiers de la branche.</p>
<h5>Article 1 &#8211; Modalitès de la modulation</h5>
<p>En application de l’article L. 212.2.1 du Code du travail, la durée du travail effectif peut faire l’objet au niveau des différents projets gérés par l’entreprise ou au niveau de ses différents services, d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.</p>
<p>Pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions (chapitre 2), les périodes de suractivité et les sous-activités se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence.</p>
<p>Pour le personnel régi par les modalités standard et notamment pour le personnel ETAM, les dispositions convenues sont les suivantes.</p>
<ul>
<li>pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.</li>
<li>l’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, établie par projet ou service et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.</li>
<li> les heures effectuées pendant la période de modulation au delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au chapitre 4. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues par l’article L. 212.5 du Code du travail ni au repos compensateur prévu à l’article L. 212-5-1 du Code du travail. (<em>Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa, du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>)</li>
<li>la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation convenue par accord d’entreprise ou d’établissement. De façon symétrique, sauf dérogation, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 28 heures par semaine.</li>
<li>seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de l’entreprise ou de l’établissement ont la nature d’heures supplémentaires. Elles peuvent être payées, avec les majorations y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre 4). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent. (<em>Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa, du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>)</li>
<li>une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l’entreprise. Les entreprises qui mettent en oeuvre la modulation instituée par le présent Accord garantissent aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise ou de l’établissement pour un salarié, le reliquat n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.</li>
</ul>
<p>1 Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa, du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).<br />
2 Point étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa, du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).</p>
<h5>Article 2 &#8211; Mise en œuvre</h5>
<p>La mise en place dans une entreprise ou un établissement de l’organisation du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L. 212.2.1 du Code du travail est effectuée après information des représentants du personnel (à défaut, les salariés de l’entreprise) du choix ainsi opéré.</p>
<p>Par ailleurs, conformément à l’article L. 212.2.1, en cours de période, le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur.</p>
<h4>CHAPITRE 4 Heures supplémentaires</h4>
<h5>Article 1 &#8211; Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos equivalent</h5>
<p>Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au chapitre 3 &#8211; Article 1 &#8211; dans le cas d’une modulation sur l’année. (<em>Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail tels qu’interpretés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er</em>)</p>
<p>Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra être mise en oeuvre sur le fondement d’un accord d’entreprise. En l’absence d’organisations syndicales, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés et l’employeur devra solliciter l’accord des salariés concernés.</p>
<p>Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’ heures supplémentaires applicables à l’entreprise. De tels repos peuvent s’imputer par contre au crédit du compte de temps disponible du collaborateur (chapitre 5) ou être pris selon les modalités définies par l’entreprise.</p>
<h5>Article 2 &#8211; Contingent d’heures supplémentaires</h5>
<p>Lorsque les organisations du travail retenues dans les entreprises, en fonction des exigences du marché, conduisent à organiser le temps de travail sur l’année, les parties signataires conviennent que le contingent d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212.6 du Code du travail est fixé à 90 heures par an et par salarié.</p>
<p>Ce contingent pourra être majoré de 40 heures. Cette possibilité est expressément subordonnée à un accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu dans le cadre de l’article L. 132.19 du Code du travail ou en l’absence de délégués syndicaux, à l’avis conforme du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail.</p>
<p>Dans le cas où l’entreprise ne choisirait pas l’annualisation et son volume annuel de 1610 heures, les parties signataires conviennent que le contingent prévu à l’article 33 de la convention collective devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales.</p>
<p>1 Alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail tels qu’interpretés par la<br />
jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).</p>
<h4>CHAPITRE 5 Compte de temps disponible</h4>
<p>Le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser l’application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail. Il peut être constitué pour tout salarié, quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation de son temps de travail. Il peut être géré sur toute période de référence de 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, période de congés payés). Les jours crédités au compte de temps disponible doivent être utilisés à l’intérieur de la période de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période. (<em>Phrase étendue sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>)</p>
<p>Viennent s’imputer au crédit de ce nombre :</p>
<ul>
<li>les jours disponibles nécessaires à l’application de l’accord : écart entre le nombre de jours normalement travaillés du salarié en fonction de ses droits à congés ou absences accordés par l’entreprise ou la convention collective (hormis les jours d’ancienneté conventionnels) et le nombre maximal autorisé par accord d’entreprise ou par cet accord.</li>
<li>les périodes de suractivité (tâches exceptionnelles accomplies pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions).</li>
<li>les éventuelles conversions d’heures supplémentaires en repos équivalents (pour les bénéficiaires des modalités standard). Viennent s’imputer au débit de ce compte :</li>
<li>la prise de jours de repos<br />
&#8211; à l’initiative du salarié pour le tiers des jours crédités,<br />
&#8211; à l’initiative de l’employeur (périodes d’inter-contrats à condition que le collaborateur ne soit pas présent dans l’entreprise ou récupérations en compensation des périodes de suractivité).</li>
<li>certaines formations, définies comme co-ïnvestissements (chapitre 8). (<em>Point étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>)</li>
</ul>
<p>Si une formation définie comme un coinvestissement n’est pas envisageable ou effectuée sur la période, la prise des jours se répartit pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur. Par ailleurs, si les modalités de travail chez un client retiennent strictement une durée de 35 heures par semaine et que les horaires de travail du collaborateur concerné sont aménagés en conséquence, le collaborateur travaillant sur une base de 35 heures ne peut en plus bénéficier de jours disponibles supplémentaires : dans ce cas les jours disponibles nécessaires à l’application de cet accord sont progressivement débités, prorata temporis, pour l’annulation de ces jours sur la période annuelle de gestion (hormis les jours dont l’employeur et le collaborateur seraient convenus au titre de la formation de coïnvestissement). Le collaborateur est informé, à l’établissement de son ordre de mission, de l’application de ces dispositions.</p>
<p>La gestion du compte de temps disponible sur une période plus longue que l’année, pour tenir compte de durées de projets supérieures à 12 mois, peut être instituée par accord d’entreprise ou d’établissement, établi avec les délégués syndicaux dans le cadre de l’article L. 132.19 du code du travail. Des modalités de fonctionnement du compte de temps disponible adaptées à l’entreprise ou à l’établissement peuvent également être négociées par la même voie.</p>
<p>Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent une créance salariale. Le compte individuel est tenu mensuellement par l’employeur et est remis au salarié, sous forme d’un document individuel. Ce document précise quelle est la période de référence choisie par l’entreprise. Un bilan sur le fonctionnement et l’utilisation du compte de temps disponible est communiqué annuellement au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu’un rapport semestriel intermédiaire.</p>
<p>1 Phrase étendue sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).<br />
2 Point étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).</p>
<p>La prise des jours disponibles à l’intérieur de la période de référence majorée de 3 mois est obligatoire. En l’absence d’accord particulier, si le compte de temps disponible d’un salarié dépasse 15 jours, l’entreprise veillera à ce que 5 jours soient utilisées en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d’un commun accord.</p>
<p>Si à l’échéance de la période de référence le compte de temps disponible présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro.</p>
<p>Les parties signataires conviennent par ailleurs que le Compte Epargne-Temps (chapitre 6) peut également être alimenté par l’éventuel solde positif du compte de temps disponible. (<em>Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>)</p>
<h4>CHAPITRE 6 Compte épargne-temps</h4>
<p>Un compte épargne-temps, prévu par l’article L. 227.1 du code du travail peut être ouvert à l’initiative d’une entreprise ou d’un établissement. Il a pour projet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré. Les congés concernés peuvent être :</p>
<ul>
<li>des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise…) ;</li>
<li>des congés pour convenance personnelle ;</li>
<li>des congés de fin de carrière (permettant au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive).</li>
</ul>
<p>La mise en place d’un régime de compte épargnetemps, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l’article L. 132.19 du code du travail, pour tenir compte des spécificités de l’entreprise ou de l’établissement et définir avec précision les modalités d’alimentation du compte (ainsi que son abondement).</p>
<p>Les droits acquis dans le cadre du compte épargnetemps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L. 143.11.1 du code du travail. En outre l’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra être apportée au salarié sur l’assurance souscrite.</p>
<p>Les parties signataires affirment par ailleurs leur accord sur la possibilité de l’externalisation de la gestion des montants individuels et de la création d’un compte épargne-temps de branche. Les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce système d’externalisation et de ce compte de branche feront l’objet d’un Accord National, négocié avec les organisations syndicales jdans les six mois suivant la signature du présent protocole.</p>
<p>Cette négociation complémentaire établira par conséquent les modalités de mise en place et de fonctionnement d’un compte épargne-temps pour les entreprises ou établissements dépourvus d’accord et définira dans ce cadre les modalités d’alimentation du compte, notamment :</p>
<ul>
<li>● report des congés payés dans la limite de 10 jours par an</li>
<li>● solde positif du compte de temps disponible (<em>Point étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 21 décembre, article 1er)</em>)</li>
<li>● primes d’intéressement dans les conditions définies par l’article L. 441-8 du code du travail</li>
</ul>
<p>1 Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).<br />
2 Point étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 21 décembre, article 1er).</p>
<h4>CHAPITRE 7 Mesure du temps de travail effectif</h4>
<p>L’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.</p>
<p>Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.</p>
<p>Les règles et les modalités d’application dans les conditions prévues par la loi et par le présent Accord seront définies au niveau de l’entreprise. Ces documents constituent les éléments d’appréciation à la fois au sens de l’article L. 212-1-1 du code du travail et en cas d’horaire individualisé, au sens de l’article D. 212-21 du code du travail. En cas d’horaire individualisé et de document déclaratif, la récapitulation hebdomadaire est effectuée conformément à l’article D. 212-21 du code du travail, le contrôle hiérarchique restant en général mensuel.</p>
<p>Le système retenu, quel qu’il soit, doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à un horaire collectif ou individualisé.</p>
<h4>CHAPITRE 8 La formation</h4>
<p>Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence forte pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l’entreprise pour continuer à assurer la qualité du service souhaitée par la clientèle et nécessité par l’évolution des techniques.</p>
<p>Les parties signataires conviennent que la formation d’adaptation, dont l’objet est d’actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par l’entreprise, dans le cadre du poste de travail, doit être incluse dans le temps de travail effectif.</p>
<p>En ce qui concerne les formations qui doivent permettre au salarié de gérer au mieux son parcours et développement professionnel (par exemple acquisition d’une qualification complémentaire, progression professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion…), les parties signataires sont désireuses de mettre en œuvre des dispositions capables de conduire à leur développement. Dans ce but elles conviennent que ces formations peuvent faire l’objet d’un coinvestissement qui requiert l’accord de l’entreprise et du salarié : l’entreprise paye le coût du stage et l’opération est réalisée en partie en débitant le compte de temps disponible.</p>
<p>Dans ce cadre, 50 % du temps correspondant à cette formation peuvent être imputés au débit du compte de temps disponible (ou au débit du compte épargne-temps s’il en existe un dans l’entreprise ou l’établissement). (<em>Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er)</em>)</p>
<p>Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à coinvestissements :</p>
<ul>
<li>les formations diplômantes ou homologuées par l’Etat,</li>
<li>les formations validées par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) comme coinvestissables,</li>
<li>les formations validées sur saisine de la CPNE.</li>
</ul>
<p>Des dispositions propres à l’entreprise ou à l’établissement peuvent être établies par voie d’accord avec les représentants des organisations syndicales signataires avant l’élaboration du plan de formation.</p>
<p>1 Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du Code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, article 1er).</p>
<h4>CHAPITRE 9 Le temps partiel</h4>
<p>Les parties signataires conviennent qu’il est de la responsabilité de l’employeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.</p>
<p>Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure.</p>
<p>Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter l’acceptation du temps partiel par l’employeur, il est convenu que le délai de prévenance pour modification du temps de travail sera d’au moins trois jours et que le nombre d’heures complémentaires pourra être porté à 33 % du temps de travail de base. (<em>Alinéa exclu de l’extension</em>)</p>
<p>Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.</p>
<h4>CHAPITRE 10 Rémunération</h4>
<p>Les parties signataires conviennent que l’application de la loi sur la réduction du temps de travail n’entraînera pas de diminution des salaires minimaux conventionnels. Elles conviennent également d’initialiser un processus de revalorisation des rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. Cette disposition sera négociée avec les organisations syndicales dès publication de l’arrêté d’extension du présent Accord.</p>
<p>En complément à l’article 32 (ETAM et IC) de la convention collective, les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle d’un collaborateur ne sera pas inférieure à 95 % du salaire minimal conventionnel mensuel ou à 92 % en cas d’existence d’un treizième mois. En cas de départ en cours d’année d’un salarié ayant une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, l’entreprise complètera la rémunération perçue afin qu’elle corresponde au moins au salaire minimal conventionnel sur la période de présence.</p>
<h4>CHAPITRE 11 Application de l’Accord</h4>
<h5>Article 1 &#8211; Date d’effet</h5>
<p>L’application de l’Accord est subordonnée à son arrêté d’extension et sera possible à compter du premier jour du mois qui suivra la parution de son arrêté d’extension au Journal Officiel.</p>
<p>Cet Accord ne deviendra obligatoire dans les entreprises qu’à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord.</p>
<p>Dans les entreprises pourvues d’organisations syndicales représentatives, des négociations sur l’aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent Accord.</p>
<p>Les accords d’entreprise ou d’établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent Accord, spécifiques à leur situation particulière.</p>
<p>1 Alinéa exclu de l’extension</p>
<h5>Article 2 &#8211; Durée de l’Accord</h5>
<p>Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent Accord par les dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.</p>
<h4>CHAPITRE 12 Suivi de l’Accord modifié par avenant du 25 octobre 2007</h4>
<p>Les parties signataires confient à une commission la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l&rsquo;exécution du présent Accord. Cette commission prend la forme d&rsquo;une association loi de 1901. Les statuts de cette association garantissent l&rsquo;équilibre paritaire quant à la gestion et à l&rsquo;administration de la commission. Pour remplir sa fonction, elle bénéficie d&rsquo;une collecte auprès des entreprises de la branche d&rsquo;un montant égal à 0,2 pour mille de leur masse salariale. »</p>
<p>Fait à Paris, le 22 juin 1999<br />
Suivent les signatures des organisations ci-après :</p>
<p><strong>Organisations patronales :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de service informatique, d’études et de conseils (SYNTEC) ;</li>
<li>Chambre des ingénieurs-conseils de France (CINOV).</li>
</ul>
<p><strong>Syndicats de salariés :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du</li>
<li>conseil et de l’ingénierie (FIECI) CFE-CGC ;</li>
<li>Fédération des services CFDT.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Annexe 7 &#8211; Durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1998)</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:37:42 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7 &#8211; Durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1998) Annexe 7-1 Accord du 22 juin 1999 relatif a la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1998) Adhésion du SPECIS FECTAM-CFTC par lettre du 18 mai 2000 Adhésion de la CSFV-CFTC par lettre du 9 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7 &#8211; Durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1998)</h3>
</div>
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<div id="a-slot-content-241-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>Annexe 7-1</h4>
<p>Accord du 22 juin 1999 relatif a la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1998)</p>
<ul>
<li><em>Adhésion du SPECIS FECTAM-CFTC par lettre du 18 mai 2000</em></li>
<li><em>Adhésion de la CSFV-CFTC par lettre du 9 octobre 2000</em></li>
</ul>
<h4>Annexe 7-2</h4>
<p>Arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail</p>
<h4>Annexe 7-3</h4>
<p>Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999</p>
<h4>Annexe 7-4</h4>
<p>Accord national du 29 mars 2000 relatif à l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail</p>
<h4>Annexe 7-5</h4>
<p>Arrêté du 10 novembre 2000 portant extension de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail</p>
<h4>Annexe 7-6</h4>
<p>Accord National du 25 octobre 2007 aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil modifié par l’Annexe du 11 février 2009</p>
<h4>Annexe 7-7</h4>
<p>Annexe du 11 février 2009 à l&rsquo;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</p>
<h4>Annexe 7-8</h4>
<p>Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</p>
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