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	<title>Convention-Syntec.logice.fr &#187; Annexe 8 &#8211; Prévoyance</title>
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	<description>Convention collective SYNTEC / CINOV</description>
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		<title>ANNEXE 8-7 ARRÊTÉ D’EXTENSION</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[ANNEXE 8-7 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 26 avril 2013 portant extension des avenants n° 5 et n° 6 à l’avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l’accord du 27 mars 1997 Art. 8. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ANNEXE 8-7<br />
ARRÊTÉ D’EXTENSION<br />
Arrêté du 26 avril 2013 portant extension des avenants n° 5 et n° 6 à l’avenant n° 1 du<br />
25 juin 1998 à l’accord du 27 mars 1997<br />
Art. 8. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ<br />
d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets<br />
d’ingénieursconseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (no 1486), les dispositions de :<br />
– l’avenant n° 5 du 12 septembre 2012 (BO 2012-42) à l’accord du 27 mars 1997 relatif au régime de<br />
prévoyance, conclu dans le cadre de ladite convention collective ;<br />
– l’avenant n° 6 du 12 septembre 2012 (BO 2012-42) à l’accord du 27 mars 1997 relatif au régime de<br />
prévoyance, conclu dans le cadre de ladite convention collective.<br />
Art. 30. − L’extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et<br />
accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de<br />
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.<br />
Art. 31. − Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal<br />
officiel de la République française.<br />
Fait le 26 avril 2013.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
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		<title>Annexe 8-6 &#8211; Arrêté du 10/03/10 portant extension de l&#8217;avenant n° 4 du 15/07/09</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-6 &#8211; Arrêté du 10/03/10 portant extension de l&#8217;avenant n° 4 du 15/07/09 Annexe 8-6 Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil Le ministre du travail, des relations sociales, de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-6 &#8211; Arrêté du 10/03/10 portant extension de l&rsquo;avenant n° 4 du 15/07/09</h3>
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<h4>Annexe 8-6</h4>
<h5>Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</h5>
<p>Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 14 octobre 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu l’avis publié au Journal officiel du 17 octobre 2009 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, sous-commission des conventions et accords, recueilli lors de la séance du 4 mars 2010,<br />
Arrête :</p>
<h4>Art. 1er. −</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de l’avenant no 4 du 15 juillet 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.</p>
<h4>Art. 2. −</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.</p>
<h4>Art. 3. −</h4>
<p>Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 10 mars 2010.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Annexe 8-5 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;avenant n° 3 du 25/03/09</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-5-arrete-du-141009-portant-extension-de-lavenant-n-3-du-250309.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-5 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;avenant n° 3 du 25/03/09 Annexe 8-5 Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997 Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-5 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&rsquo;avenant n° 3 du 25/03/09</h3>
</div>
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<div id="a-slot-content-284-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>Annexe 8-5</h4>
<h5>Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997</h5>
<p>Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 31 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars 2009, 12 mai 2009 et 26 mai 2009 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 2 octobre 2009,<br />
Arrête :</p>
<h4>Art. 1er. −</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de :<br />
– l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
– l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;<br />
– l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée.</p>
<h4>Art. 2. −</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.</p>
<h4>Art. 3. −</h4>
<p>Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 14 octobre 2009.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Annexe 8-4 &#8211; Décision du 17/06/04 de la commission paritaire</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-4-decision-du-170604-de-la-commission-paritaire.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-4 &#8211; Décision du 17/06/04 de la commission paritaire ANNEXE 8-4 Décision du 17 juin 2004 de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale. L’accord étendu du 31 mars 1999 prévoit un examen de ses dispositions à l’issue de la période quinquennale d’application. Suite à cet examen, l’accord est reconduit en l’état, en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-4 &#8211; Décision du 17/06/04 de la commission paritaire</h3>
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<div class="a-slot-content clearfix">
<h4>ANNEXE 8-4</h4>
<p>Décision du 17 juin 2004 de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale.</p>
<p>L’accord étendu du 31 mars 1999 prévoit un examen de ses dispositions à l’issue de la période quinquennale d’application.<br />
Suite à cet examen, l’accord est reconduit en l’état, en maintenant les taux de cotisation permettant de couvrir les risques décès-invalidité rente éducation et incapacité temporaire.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Annexe 8-3 &#8211; Arrêté du 31/03/99 portant extension de l&#8217;accord du 27/03/97 et de l&#8217;avenant n° 1 du 25/06/98</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-3-arrete-du-310399-portant-extension-de-laccord-du-270397-et-de-lavenant-n-1-du-250698.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-3 &#8211; Arrêté du 31/03/99 portant extension de l&#8217;accord du 27/03/97 et de l&#8217;avenant n° 1 du 25/06/98 ANNEXE 8-3 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 31 mars 1999 portant extension de l’accord du 27 mars 1997 et de l’avenant n°1 du 25 juin 1998 La ministre de l’emploi et de la solidarité, Vu les articles [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-3 &#8211; Arrêté du 31/03/99 portant extension de l&rsquo;accord du 27/03/97 et de l&rsquo;avenant n° 1 du 25/06/98</h3>
</div>
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<h4>ANNEXE 8-3</h4>
<p>ARRÊTÉ D’EXTENSION</p>
<p>Arrêté du 31 mars 1999 portant extension de l’accord du 27 mars 1997 et de l’avenant</p>
<h4>n°1 du 25 juin 1998</h4>
<ul>
<li>La ministre de l’emploi et de la solidarité,</li>
<li>Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code du travail :</li>
<li>Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 20 juillet 1998, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;</li>
<li>Vu l’accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;</li>
<li>Vu l’avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord du 27 m ars 1997, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;</li>
<li>Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;</li>
<li>Vu les avis publiés au Journal Officiel des 13 mars et 12 juillet 1998 ;</li>
<li>Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;</li>
<li>Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;</li>
<li>Considérant que l’avenant n°1 du 25 juin 1998 n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur, notamment en matière de clause de réexamen quinquennal et l’adaptation des contrats antérieurement conclus ;</li>
<li>Considérant que l’avenant n°1 du 25 juin 1998 fixe des cotisations conformes à l’accord-cadre du 14 mars 1947 ;</li>
<li>Considérant que la désignation des organismes de prévoyance et le périmètre d’application de la mutualisation relèvent de la liberté contractuelle.</li>
</ul>
<h4>ARRETE : Article 1</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 étendu par arrêté du 8 février 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les dispositions de :</p>
<ul>
<li>l’accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;</li>
<li>l’avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord du 27 ma rs 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l’exclusion du point 6 de l’article 1er ;</li>
</ul>
<h4>Article 2</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.</p>
<h4>Article 3</h4>
<p>Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 31 mars 1999.</p>
<p>Pour la ministre et par délégation :<br />
Par empêchement du Directeur des relations du travail :<br />
L’administrateur civil,<br />
E. AUBRY</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Annexe 8-2 &#8211; Avenant n° 1 du 25/06/98 à l&#8217;accord prévoyance du 27/03/97 (modifié par l&#8217;avenant n° 5 et n° 6 du 12/09/12)</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-2-avenant-n-1-du-250698-a-laccord-prevoyance-du-270397-modifie-par-lavenant-n-5-et-n-6-du-120912.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://convention-syntec.logice.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[ANNEXE 8-2 Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997 (Modifié par avenant n° 5 et 6 du 12 septembre 2012) Préambule Le présent Avenant conclu le 25 juin 1998 se substitue de plein droit aux Annexes 1 et 2 de l’Accord sur la Prévoyance du 27 mars 1997. Article [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ANNEXE 8-2<br />
Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997<br />
(Modifié par avenant n° 5 et 6 du 12 septembre 2012)</p>
<p>Préambule<br />
Le présent Avenant conclu le 25 juin 1998 se substitue de plein droit aux Annexes 1 et 2 de l’Accord sur la<br />
Prévoyance du 27 mars 1997.</p>
<p>Article 1 &#8211; Organismes de prévoyance<br />
(Modifié par avenant n° 6 du 12 septembre 2012)<br />
Les partenaires sociaux soussignés, membres de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale<br />
des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, conviennent de<br />
confier la gestion du régime de prévoyance de la Branche à Malakoff Médéric Prévoyance (institution de<br />
prévoyance du groupe Malakoff Médéric) entre lesquels une mutualisation des risques est organisée aux<br />
conditions suivantes :<br />
1- Les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale sont tenues d’adhérer aux conditions décrites<br />
à l’article 2 du présent Avenant au choix à l’une ou à l’autre des Institutions de Prévoyance ci-dessus<br />
dénommées sans distinction de territorialité. Elles disposent d’un délai de 6 mois après extension et au plus tard<br />
à la date d’échéance de leur contrat en cours pour se mettre en conformité.<br />
2 &#8211; Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant extension conservent leur<br />
liberté d’adhésion au régime antérieur. En cas de renégociation et à condition que les garanties et les<br />
cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l’article 2, les entreprises ont la possibilité de<br />
contracter avec tout organisme de leur choix ; elles pourront en faire bénéficier leurs filiales aux mêmes<br />
conditions.<br />
3 &#8211; De même les entreprises en création disposent d’un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues<br />
par l’accord prévoyance du 27 mars 1997 et ce auprès de tout organisme de leur choix.<br />
4 &#8211; Les taux de cotisations définis au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Avenant seront maintenus pendant 5<br />
ans par les Institutions de Prévoyance ci-dessus dénommées et ce à partir de la date d’extension.<br />
5- Les Institutions de Prévoyance ci-dessus dénommées sont adhérentes à l’OCIRP (Organisme Commun des<br />
Institutions de Rente et de Prévoyance) qui assure la rente éducation.<br />
6 &#8211; Au-delà d’une période de 5 ans à compter de la date d’extension, les dispositions prévues par le présent<br />
Avenant pourront faire l’objet de modifications, révisions ou dénonciations à la demande d’une ou plusieurs<br />
organisations représentatives contractantes indépendamment de l’Accord prévoyance lui-même.<br />
Article 2 &#8211; Cotisations<br />
2.1<br />
Assiette<br />
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au<br />
calcul des cotisations de Sécurité Sociale.</p>
<p>2.2<br />
Taux des cotisations prévoyance<br />
Pour l’ensemble des risques garantis par l’Accord prévoyance du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes au<br />
régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée ainsi que suit :<br />
Sur la tranche A : 0,74 %<br />
Sur la tranche B : 1,13 %<br />
Sur la tranche C : 1,13 %<br />
Les taux des cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les Institutions de Prévoyance et ce à compter du<br />
1er janvier 2013.<br />
2.3<br />
Répartition<br />
La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la<br />
part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l’organisme assureur.<br />
Il est rappelé que l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 prévoit une<br />
cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A<br />
prévue à l’article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.<br />
Aucune cotisation n’est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité<br />
prévues par le présent Accord.<br />
Pour les situations visées à l’article 2 paragraphes 3 et 4 de l’Accord du 27 mars 1997, il sera proposé des<br />
cotisations individuelles par le biais d’un régime spécifique.<br />
2.4<br />
Impact de la réforme des retraites<br />
(Modifié par avenant n° 5 du 12 septembre 2012)<br />
Le taux de cotisation défini à l’article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de<br />
prévoyance que représentent les conséquences du report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans<br />
(Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), c&rsquo;est-à-dire l’allongement correspondant de la période de couverture<br />
au titre :<br />
&#8211; des garanties incapacité de travail et invalidité<br />
&#8211; du maintien des garanties décès (article 7.1 de la Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin)</p>
<p>Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement<br />
correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre<br />
2015, pour les entreprises dont l’adhésion est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.<br />
Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l’Accord de prévoyance,<br />
remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l’un d’eux, entreprise sortant du champ<br />
d’application de l’Accord de prévoyance) avant l’expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de<br />
résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions<br />
techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l’assureur et le montant des<br />
provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de<br />
résiliation.<br />
Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette<br />
couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit<br />
en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des<br />
engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail &#8211; invalidité et de la garantie décès du<br />
contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions<br />
effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur.<br />
A l’inverse, dans le cas d’une entreprise relevant du champ d’application de la convention collective qui<br />
déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l’expiration de la période transitoire, celle-ci devra<br />
s’assurer auprès de l’assureur dont le contrat aura été résilié, que les prestations nées ou à naître sont</p>
<p>intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés,<br />
l’entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.<br />
Les dispositions de l’article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d’ordre public.<br />
Article 3 &#8211; Organisation du régime de prévoyance de branche<br />
(modifié par avenant n° 6 du 12 septembre 2012)<br />
3.1<br />
Régime de prévoyance de branche<br />
Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs, désignés à l’article 1 du présent avenant à<br />
l’Accord du 27 mars1997.<br />
Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l’Accord de prévoyance et les<br />
organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l’assurance et la gestion du régime de<br />
prévoyance de la Branche.<br />
Les modalités d’organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai<br />
maximum de 5 ans à compter de la date d’effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux<br />
dispositions de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront<br />
spécialement au plus tard 6 mois avant l’échéance.<br />
En cas de désignation d’un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de<br />
prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs<br />
précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette<br />
opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime.<br />
3.2<br />
Conséquences de la dénonciation ou non renouvellement sur les sinistres en cours<br />
En cas de dénonciation ou non renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s’appliquent<br />
(articles 7 et 7.1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :<br />
&#8211; la garantie incapacité temporaire de travail &#8211; invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour<br />
maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées<br />
antérieurement à la date d’effet de la dénonciation ou du non renouvellement ;<br />
&#8211; ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d’incapacité temporaire ou<br />
d’invalidité ouvrant droit aux dites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à<br />
la date d’effet de la dénonciation ou du non renouvellement ;<br />
&#8211; les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d’invalidité, rentes<br />
d’éducation) continuent d’être versées à leur niveau atteint à la date d’effet de la dénonciation ou du non<br />
renouvellement..<br />
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi<br />
que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux<br />
dispositions de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale.<br />
L’ensemble des dispositions qui précèdent s’applique également dans le cas d’une entreprise adhérente qui<br />
cesserait de relever du champ d’application de l’Accord de prévoyance, cet évènement entraînant la résiliation<br />
de son adhésion au régime de branche ; les modalités d’organisation des revalorisations futures seront alors de<br />
son ressort.<br />
Fait à Paris, le 25 juin 1998</p>
<p>Suivent les signatures des organisations ci-après :<br />
Organisations patronales :<br />
Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de services informatiques, d’études et de conseils<br />
(SYNTEC) ;<br />
Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF)<br />
Syndicats de salariés :<br />
Fédération des employés et cadres FO ;<br />
Fédération des services CFDT ;<br />
Fédération nationale des personnels des sociétés d’études et de conseils et de prévention CGT.</p>
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		<item>
		<title>Annexe 8-1 &#8211; Accord relatif à la prévoyance du 27/03/97 modifié par l&#8217;avenant n° 2 du 22/10/01, l&#8217;avenant n° 3 du 25/03/09 et l&#8217;avenant n° 4 du 15 juillet 2009</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/annexes/annexe-8-prevoyance/annexe-8-1-accord-relatif-a-la-prevoyance-du-270397-modifie-par-lavenant-n-2-du-221001-lavenant-n-3-du-250309-et-lavenant-n-4-du-15-juillet-2009.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-1 &#8211; Accord relatif à la prévoyance du 27/03/97 modifié par l&#8217;avenant n° 2 du 22/10/01, l&#8217;avenant n° 3 du 25/03/09 et l&#8217;avenant n° 4 du 15 juillet 2009 ANNEXE 8-1 Accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997, Modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, l’avenant n° 3 du 25 mars [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-1 &#8211; Accord relatif à la prévoyance du 27/03/97 modifié par l&rsquo;avenant n° 2 du 22/10/01, l&rsquo;avenant n° 3 du 25/03/09 et l&rsquo;avenant n° 4 du 15 juillet 2009</h3>
</div>
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<h4>ANNEXE 8-1</h4>
<p>Accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997, Modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009</p>
<h4>Article 1 &#8211; Objet de l’accord et champ d’application</h4>
<p>Cet accord a pour objet d’instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national en France métropolitaine, et dans les départements d’outre mer, bénéficiant à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres salariés des entreprises visées par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils.</p>
<h4>Article 2 &#8211; Bénéficiaires du régime</h4>
<p>La notion de salarié s’entend pour tous les titulaires d’un contrat de travail, à l’exclusion des enquêteurs vacataires et des bénéficiaires du régime de prévoyance prévue par l’Accord du 16 décembre 1991.<br />
Sont bénéficiaires du présent accord, sans sélection médicale :<br />
1) Les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise y compris, dans le cas de suspension du contrat de travail notamment pour maladie ou congé parental.<br />
2) Les salariés atteints d’une pathologie survenue antérieurement à la date du présent accord.<br />
3) Les anciens salariés inscrits comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des allocations de préretraite FNE s’ils souscrivent dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail.<br />
4) Le conjoint ou concubin, bénéficiaire du versement du capital décès s’il adhère, dans les six mois suivant l’événement au régime de prévoyance, au titre des seules garanties capital décès et rente éducation.</p>
<h4>Article 2 bis &#8211; Suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié</h4>
<p><strong>(ajouté par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, complété par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009)</strong></p>
<p>En cas de suspension volontaire du contrat de travail, les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.</p>
<p>En outre, les salariés en congé parental bénéficient sans supplément de cotisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, des garanties incapacité et invalidité. Le salaire de référence visé à l’article 8 est celui des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.</p>
<p>Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d&rsquo;un maintien de salaire.</p>
<p>Ce maintien de garanties cesse :</p>
<ul>
<li>à la date de reprise d&rsquo;activité du salarié ;</li>
<li>à la date de prise d&rsquo;effet de la retraite sécurité sociale ;</li>
<li>à la date de cessation du versement du complément de salaire ;</li>
<li>à la date de rupture du contrat de travail ;</li>
<li>à la date de résiliation du contrat de prévoyance.</li>
</ul>
<p>Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu’à la date de reprise d’activité ou jusqu’à la date de prise 1 Modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009 d’effet de la retraite Sécurité Sociale. Aucune cotisation n’est due au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord de prévoyance.</p>
<p>Ces dispositions, à l&rsquo;exception de celles relatives à l&rsquo;article 3. 3 de l&rsquo;accord, s&rsquo;appliquent à effet immédiat pour les prestations en cours de liquidation ou de versement.</p>
<h4>Article 3 &#8211; Garantie capital décès (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009)</h4>
<h5>3.1 – Nature</h5>
<p>En cas de décès du salarié, un capital est versé à ses ayants droit désignés en 3.3.</p>
<h5>3.2 &#8211; Montant du capital décès</h5>
<p>Le montant du capital décès versé est égal à 170 % du salaire de référence. Son montant minimum est fixé à 170 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres et à 340 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres, avec prorata pour les salariés à temps partiel.</p>
<p>Sur demande du ou des ayants droit désignés en 3.3, ce capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en rente.</p>
<h5>3.3 &#8211; Ayants droit</h5>
<p>En l&rsquo;absence de désignation expresse de bénéficiaires par le salarié, les capitaux décès sont versés dans l&rsquo;ordre de priorité suivant :</p>
<ul>
<li>au conjoint du salarié, non séparé de corps par jugement définitif ;</li>
<li>à la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin notoire ;</li>
<li>aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;</li>
<li>aux parents du salarié par parts égales entre eux et en cas de décès de l&rsquo;un d&rsquo;eux, la totalité au survivant ;</li>
<li>aux héritiers de l&rsquo;assuré.</li>
</ul>
<p>Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaires, de préférence par lettre recommandée adressée à l&rsquo;organisme assureur qui en accusera réception.</p>
<h4>Article 4 &#8211; Garantie invalidité absolue et définitive (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009)</h4>
<p>Si le participant est en état d&rsquo;invalidité absolue et définitive, c&rsquo;est-à-dire s&rsquo;il est reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avec majoration pour assistance d&rsquo;une tierce personne de cet organisme, avant la date de prise d&rsquo;effet de sa retraite sécurité sociale, il lui est versé par anticipation le capital décès prévu à l&rsquo;article 3.2.</p>
<h4>Article 5 &#8211; Garantie rente éducation Article 5.1 -</h4>
<p>En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 8 est versée pour chaque enfant à charge.</p>
<h4>Article 5.2 &#8211; Notion d’enfants à charge</h4>
<p>Sont considérés comme enfants à charge du participant tous les enfants légitimes reconnus, naturels, adoptifs, recueillis ou à naître au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales.<br />
&#8211; jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition,<br />
&#8211; jusqu’à leur 25e anniversaire, pendant la durée :</p>
<ul>
<li>de l’apprentissage ou des études,</li>
<li>de l’inscription auprès de l’Agence Nationale pour l’Emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d’emploi oueffectuant un stage préalablement, à l’exercice d’un premier emploi rémunéré,</li>
<li>sans limitation de durée en cas d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale avant le 21e anniversaire, les mettant dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.</li>
</ul>
<p>Par assimilation, sont considérés à charge les enfants légitimes, à naître et nés viables, et les enfants recueillis.</p>
<h4>Article 5.3 &#8211; Montant de la rente éducation (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009) :</h4>
<p>Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5. 2 :</p>
<ul>
<li>12 % du salaire de référence par enfant jusqu&rsquo;au 18e anniversaire ;</li>
<li>15 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans et jusqu&rsquo;au 26e anniversaire, avec des minima sur le montant annuel de la rente calculés lors de sa mise en service ;</li>
<li>12 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu&rsquo;au 18e anniversaire, et de 15 % de 18 ans et jusqu&rsquo;au 26e anniversaire, pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres ;</li>
<li>et de 24 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu&rsquo;au 18e anniversaire et de 30 % de 18 ans et jusqu&rsquo;au 26e anniversaire, pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres.</li>
</ul>
<p>Les minima sont calculés sur le plafond de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du salarié, avec prorata pour les salariés à temps partiel, la rente annuelle étant ensuite revalorisée selon les dispositions prévues par l&rsquo;accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997.</p>
<p>Ces dispositions concernent les faits générateurs (décès ou reconnaissance à l&rsquo;invalidité permanente totale) intervenant à compter de l&rsquo;application du présent avenant, pour les salariés dont le contrat de travail n&rsquo;a pas été rompu avant la date de l&rsquo;application de l&rsquo;avenant.</p>
<h5>Article 5.4 &#8211; Paiement de la rente éducation :</h5>
<p>La rente éducation est cumulative avec le capital décès. Elle est due et payable mensuellement à compter du 1er jour du mois qui suit la date du décès.</p>
<h4>Article 6 &#8211; Garantie incapacité temporaire de travail &#8211; <em>cf. rubrique avis d&rsquo;interprétation : Avis n° 11</em></h4>
<h5>Article 6.1 – Définition</h5>
<p>Il s’agit d’un arrêt total de travail entraînant le versement d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale hors<br />
assurance maternité.</p>
<h5>Article 6.2 &#8211; Délai de carence</h5>
<p>Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d’arrêt de travail.</p>
<h5>Article 6.3 – Montant</h5>
<p>La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 jusqu’au classement en invalidité par la Sécurité Sociale sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.</p>
<h4>Article 7 &#8211; Garantie invalidité totale ou partielle &#8211; <em>cf. rubrique avis d&rsquo;interprétation : Avis n° 12 et n° 13</em></h4>
<h5>Article 7.1 -</h5>
<p>En cas d’invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l’entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :</p>
<h5>Article 7.1.1 &#8211; Invalidité résultant d’un accident de travail :</h5>
<p>Si le taux d’invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, l’assureur complète les rentes versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.<br />
En cas d’incapacité d’au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes bénéficier du versement par anticipation du capital décès.<br />
Si le taux d’invalidité (n) est compris entre 33 % et 65 % l’assureur apporte un complément calculé sur la base de de la rente fixée ci-dessus.</p>
<h5>Article 7.1.2 &#8211; Invalidité résultant d’une maladie :</h5>
<p>● Invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie, l’assureur complète les rentes versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.<br />
● En cas d’invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes bénéficier du versement par anticipation du capital décès.<br />
● Invalidité de 1ère catégorie : le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux.</p>
<h5>Article 7.2 (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009)</h5>
<p>La rente complémentaire d&rsquo;invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire jusqu&rsquo;à la date d&rsquo;effet de la retraite de la sécurité sociale.</p>
<h4>Article 8 &#8211; Salaire de référence (cf Rubrique Avis d&rsquo;Interprétation 14)</h4>
<p>Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l’événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B, et C des rémunérations.</p>
<p><em><strong>cf. rubrique avis d&rsquo;interpréation : Avis n°15</strong></em></p>
<h4>Article 9 &#8211; Revalorisation des prestations</h4>
<p>L’ensemble des prestations sera revalorisé chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l’évolution du salaire minimum conventionnel de l’intéressé.</p>
<h4>Article 10 &#8211; Entrée en vigueur et durée de l’accord</h4>
<p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté ministériel d’extension prévu par l’article L.133-8 du Code du travail.</p>
<p>Les entreprises relevant du présent accord bénéficieront d’un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour se mettre en conformité avec les nouvelles garanties prévues.</p>
<p>Les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant la date d’extension du présent accord pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition que celui-ci fasse bénéficier leurs salariés d’une garantie équivalente.</p>
<p>Les dispositions du présent accord pourront être réexaminées à la demande d’une ou plusieurs organisations représentatives contractantes.</p>
<p>Toute dénonciation du présent accord s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 81 de la Convention Collective Nationale.</p>
<p>Fait à Paris, le 27 mars 1997<br />
Suivent les signatures des organisations ci-après :</p>
<p><strong>Organisations patronales :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de services informatiques, d’études et de conseils (SYNTEC) ;</li>
<li>Chambre des ingénieurs-conseils de France (CINOV)</li>
</ul>
<p><strong>Syndicats de salariés :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération des employés et cadres FO ;</li>
<li>Fédération des services CFDT ;</li>
<li>Fédération nationale des personnels des sociétés d’études et de conseils et de prévention CGT.</li>
</ul>
</div>
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		<title>Annexe 8 &#8211; Prévoyance</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:02:31 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8 &#8211; Prévoyance Annexe 8-1 Accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 (modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001 et l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l&#8217;avenant du 15 juillet 2009) Annexe 8-2 Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997 (modifié par l&#8217;avenant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8 &#8211; Prévoyance</h3>
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<div id="a-slot-content-240-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>Annexe 8-1</h4>
<p>Accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 (modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001 et l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l&rsquo;avenant du 15 juillet 2009)</p>
<h4>Annexe 8-2</h4>
<p>Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997 (modifié par l&rsquo;avenant n° 5 et n° 6 du 12 septembre 2012)</p>
<h4>Annexe 8-3</h4>
<p>Arrêté du 31 mars 1999 portant extension de l’accord du 27 mars 1997 et de l’avenant n°1 du 25 juin 1998</p>
<h4>Annexe 8-4</h4>
<p>Décision du 17 juin 2004 de la commission paritaire de la convention collective</p>
<h4>Annexe 8-5</h4>
<p>Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997</p>
<h4>Annexe 8-6</h4>
<p>Arrêté du 10 mars 2010 portant extension de l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997</p>
<h4>Annexe 8-7</h4>
<p>Arrêté du 26 avril 2013 portant extension des avenants n° 5  et n° 6 l&rsquo;avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l&rsquo;accord sur la prévoyance du 27 mars 1997</p>
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