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	<title>Convention-Syntec.logice.fr &#187; Non classé</title>
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	<description>Convention collective SYNTEC / CINOV</description>
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		<title>ANNEXE 8-7 ARRÊTÉ D’EXTENSION</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[ANNEXE 8-7 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 26 avril 2013 portant extension des avenants n° 5 et n° 6 à l’avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l’accord du 27 mars 1997 Art. 8. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ANNEXE 8-7<br />
ARRÊTÉ D’EXTENSION<br />
Arrêté du 26 avril 2013 portant extension des avenants n° 5 et n° 6 à l’avenant n° 1 du<br />
25 juin 1998 à l’accord du 27 mars 1997<br />
Art. 8. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ<br />
d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets<br />
d’ingénieursconseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (no 1486), les dispositions de :<br />
– l’avenant n° 5 du 12 septembre 2012 (BO 2012-42) à l’accord du 27 mars 1997 relatif au régime de<br />
prévoyance, conclu dans le cadre de ladite convention collective ;<br />
– l’avenant n° 6 du 12 septembre 2012 (BO 2012-42) à l’accord du 27 mars 1997 relatif au régime de<br />
prévoyance, conclu dans le cadre de ladite convention collective.<br />
Art. 30. − L’extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et<br />
accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de<br />
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.<br />
Art. 31. − Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal<br />
officiel de la République française.<br />
Fait le 26 avril 2013.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
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		<title>Annexe 8-6 &#8211; Arrêté du 10/03/10 portant extension de l&#8217;avenant n° 4 du 15/07/09</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-6 &#8211; Arrêté du 10/03/10 portant extension de l&#8217;avenant n° 4 du 15/07/09 Annexe 8-6 Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil Le ministre du travail, des relations sociales, de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-6 &#8211; Arrêté du 10/03/10 portant extension de l&rsquo;avenant n° 4 du 15/07/09</h3>
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<h4>Annexe 8-6</h4>
<h5>Arrêté du 10 mars 2010 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</h5>
<p>Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 14 octobre 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu l’avis publié au Journal officiel du 17 octobre 2009 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, sous-commission des conventions et accords, recueilli lors de la séance du 4 mars 2010,<br />
Arrête :</p>
<h4>Art. 1er. −</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de l’avenant no 4 du 15 juillet 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.</p>
<h4>Art. 2. −</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.</p>
<h4>Art. 3. −</h4>
<p>Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 10 mars 2010.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
</div>
</div>
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</div>
</div>
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		<item>
		<title>Annexe 8-5 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;avenant n° 3 du 25/03/09</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-5-arrete-du-141009-portant-extension-de-lavenant-n-3-du-250309.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-5 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;avenant n° 3 du 25/03/09 Annexe 8-5 Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997 Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-5 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&rsquo;avenant n° 3 du 25/03/09</h3>
</div>
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<div id="a-slot-content-284-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>Annexe 8-5</h4>
<h5>Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997</h5>
<p>Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 31 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars 2009, 12 mai 2009 et 26 mai 2009 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 2 octobre 2009,<br />
Arrête :</p>
<h4>Art. 1er. −</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de :<br />
– l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
– l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;<br />
– l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée.</p>
<h4>Art. 2. −</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.</p>
<h4>Art. 3. −</h4>
<p>Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 14 octobre 2009.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Annexe 8-4 &#8211; Décision du 17/06/04 de la commission paritaire</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-4-decision-du-170604-de-la-commission-paritaire.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-4 &#8211; Décision du 17/06/04 de la commission paritaire ANNEXE 8-4 Décision du 17 juin 2004 de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale. L’accord étendu du 31 mars 1999 prévoit un examen de ses dispositions à l’issue de la période quinquennale d’application. Suite à cet examen, l’accord est reconduit en l’état, en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-4 &#8211; Décision du 17/06/04 de la commission paritaire</h3>
</div>
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<div class="a-slot-content clearfix">
<h4>ANNEXE 8-4</h4>
<p>Décision du 17 juin 2004 de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale.</p>
<p>L’accord étendu du 31 mars 1999 prévoit un examen de ses dispositions à l’issue de la période quinquennale d’application.<br />
Suite à cet examen, l’accord est reconduit en l’état, en maintenant les taux de cotisation permettant de couvrir les risques décès-invalidité rente éducation et incapacité temporaire.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Annexe 8-3 &#8211; Arrêté du 31/03/99 portant extension de l&#8217;accord du 27/03/97 et de l&#8217;avenant n° 1 du 25/06/98</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-3-arrete-du-310399-portant-extension-de-laccord-du-270397-et-de-lavenant-n-1-du-250698.html</link>
		<comments>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-3-arrete-du-310399-portant-extension-de-laccord-du-270397-et-de-lavenant-n-1-du-250698.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 8-3 &#8211; Arrêté du 31/03/99 portant extension de l&#8217;accord du 27/03/97 et de l&#8217;avenant n° 1 du 25/06/98 ANNEXE 8-3 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 31 mars 1999 portant extension de l’accord du 27 mars 1997 et de l’avenant n°1 du 25 juin 1998 La ministre de l’emploi et de la solidarité, Vu les articles [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 8-3 &#8211; Arrêté du 31/03/99 portant extension de l&rsquo;accord du 27/03/97 et de l&rsquo;avenant n° 1 du 25/06/98</h3>
</div>
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<div id="a-slot-content-282-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>ANNEXE 8-3</h4>
<p>ARRÊTÉ D’EXTENSION</p>
<p>Arrêté du 31 mars 1999 portant extension de l’accord du 27 mars 1997 et de l’avenant</p>
<h4>n°1 du 25 juin 1998</h4>
<ul>
<li>La ministre de l’emploi et de la solidarité,</li>
<li>Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code du travail :</li>
<li>Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 20 juillet 1998, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;</li>
<li>Vu l’accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;</li>
<li>Vu l’avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord du 27 m ars 1997, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;</li>
<li>Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;</li>
<li>Vu les avis publiés au Journal Officiel des 13 mars et 12 juillet 1998 ;</li>
<li>Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;</li>
<li>Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;</li>
<li>Considérant que l’avenant n°1 du 25 juin 1998 n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur, notamment en matière de clause de réexamen quinquennal et l’adaptation des contrats antérieurement conclus ;</li>
<li>Considérant que l’avenant n°1 du 25 juin 1998 fixe des cotisations conformes à l’accord-cadre du 14 mars 1947 ;</li>
<li>Considérant que la désignation des organismes de prévoyance et le périmètre d’application de la mutualisation relèvent de la liberté contractuelle.</li>
</ul>
<h4>ARRETE : Article 1</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 étendu par arrêté du 8 février 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les dispositions de :</p>
<ul>
<li>l’accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;</li>
<li>l’avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord du 27 ma rs 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l’exclusion du point 6 de l’article 1er ;</li>
</ul>
<h4>Article 2</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.</p>
<h4>Article 3</h4>
<p>Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 31 mars 1999.</p>
<p>Pour la ministre et par délégation :<br />
Par empêchement du Directeur des relations du travail :<br />
L’administrateur civil,<br />
E. AUBRY</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Annexe 8-2 &#8211; Avenant n° 1 du 25/06/98 à l&#8217;accord prévoyance du 27/03/97 (modifié par l&#8217;avenant n° 5 et n° 6 du 12/09/12)</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-8-2-avenant-n-1-du-250698-a-laccord-prevoyance-du-270397-modifie-par-lavenant-n-5-et-n-6-du-120912.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 8 - Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://convention-syntec.logice.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[ANNEXE 8-2 Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997 (Modifié par avenant n° 5 et 6 du 12 septembre 2012) Préambule Le présent Avenant conclu le 25 juin 1998 se substitue de plein droit aux Annexes 1 et 2 de l’Accord sur la Prévoyance du 27 mars 1997. Article [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ANNEXE 8-2<br />
Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997<br />
(Modifié par avenant n° 5 et 6 du 12 septembre 2012)</p>
<p>Préambule<br />
Le présent Avenant conclu le 25 juin 1998 se substitue de plein droit aux Annexes 1 et 2 de l’Accord sur la<br />
Prévoyance du 27 mars 1997.</p>
<p>Article 1 &#8211; Organismes de prévoyance<br />
(Modifié par avenant n° 6 du 12 septembre 2012)<br />
Les partenaires sociaux soussignés, membres de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale<br />
des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, conviennent de<br />
confier la gestion du régime de prévoyance de la Branche à Malakoff Médéric Prévoyance (institution de<br />
prévoyance du groupe Malakoff Médéric) entre lesquels une mutualisation des risques est organisée aux<br />
conditions suivantes :<br />
1- Les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale sont tenues d’adhérer aux conditions décrites<br />
à l’article 2 du présent Avenant au choix à l’une ou à l’autre des Institutions de Prévoyance ci-dessus<br />
dénommées sans distinction de territorialité. Elles disposent d’un délai de 6 mois après extension et au plus tard<br />
à la date d’échéance de leur contrat en cours pour se mettre en conformité.<br />
2 &#8211; Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant extension conservent leur<br />
liberté d’adhésion au régime antérieur. En cas de renégociation et à condition que les garanties et les<br />
cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l’article 2, les entreprises ont la possibilité de<br />
contracter avec tout organisme de leur choix ; elles pourront en faire bénéficier leurs filiales aux mêmes<br />
conditions.<br />
3 &#8211; De même les entreprises en création disposent d’un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues<br />
par l’accord prévoyance du 27 mars 1997 et ce auprès de tout organisme de leur choix.<br />
4 &#8211; Les taux de cotisations définis au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Avenant seront maintenus pendant 5<br />
ans par les Institutions de Prévoyance ci-dessus dénommées et ce à partir de la date d’extension.<br />
5- Les Institutions de Prévoyance ci-dessus dénommées sont adhérentes à l’OCIRP (Organisme Commun des<br />
Institutions de Rente et de Prévoyance) qui assure la rente éducation.<br />
6 &#8211; Au-delà d’une période de 5 ans à compter de la date d’extension, les dispositions prévues par le présent<br />
Avenant pourront faire l’objet de modifications, révisions ou dénonciations à la demande d’une ou plusieurs<br />
organisations représentatives contractantes indépendamment de l’Accord prévoyance lui-même.<br />
Article 2 &#8211; Cotisations<br />
2.1<br />
Assiette<br />
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au<br />
calcul des cotisations de Sécurité Sociale.</p>
<p>2.2<br />
Taux des cotisations prévoyance<br />
Pour l’ensemble des risques garantis par l’Accord prévoyance du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes au<br />
régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée ainsi que suit :<br />
Sur la tranche A : 0,74 %<br />
Sur la tranche B : 1,13 %<br />
Sur la tranche C : 1,13 %<br />
Les taux des cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les Institutions de Prévoyance et ce à compter du<br />
1er janvier 2013.<br />
2.3<br />
Répartition<br />
La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la<br />
part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l’organisme assureur.<br />
Il est rappelé que l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 prévoit une<br />
cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A<br />
prévue à l’article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.<br />
Aucune cotisation n’est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité<br />
prévues par le présent Accord.<br />
Pour les situations visées à l’article 2 paragraphes 3 et 4 de l’Accord du 27 mars 1997, il sera proposé des<br />
cotisations individuelles par le biais d’un régime spécifique.<br />
2.4<br />
Impact de la réforme des retraites<br />
(Modifié par avenant n° 5 du 12 septembre 2012)<br />
Le taux de cotisation défini à l’article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de<br />
prévoyance que représentent les conséquences du report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans<br />
(Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), c&rsquo;est-à-dire l’allongement correspondant de la période de couverture<br />
au titre :<br />
&#8211; des garanties incapacité de travail et invalidité<br />
&#8211; du maintien des garanties décès (article 7.1 de la Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin)</p>
<p>Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement<br />
correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre<br />
2015, pour les entreprises dont l’adhésion est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.<br />
Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l’Accord de prévoyance,<br />
remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l’un d’eux, entreprise sortant du champ<br />
d’application de l’Accord de prévoyance) avant l’expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de<br />
résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions<br />
techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l’assureur et le montant des<br />
provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de<br />
résiliation.<br />
Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette<br />
couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit<br />
en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des<br />
engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail &#8211; invalidité et de la garantie décès du<br />
contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions<br />
effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur.<br />
A l’inverse, dans le cas d’une entreprise relevant du champ d’application de la convention collective qui<br />
déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l’expiration de la période transitoire, celle-ci devra<br />
s’assurer auprès de l’assureur dont le contrat aura été résilié, que les prestations nées ou à naître sont</p>
<p>intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés,<br />
l’entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.<br />
Les dispositions de l’article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d’ordre public.<br />
Article 3 &#8211; Organisation du régime de prévoyance de branche<br />
(modifié par avenant n° 6 du 12 septembre 2012)<br />
3.1<br />
Régime de prévoyance de branche<br />
Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs, désignés à l’article 1 du présent avenant à<br />
l’Accord du 27 mars1997.<br />
Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l’Accord de prévoyance et les<br />
organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l’assurance et la gestion du régime de<br />
prévoyance de la Branche.<br />
Les modalités d’organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai<br />
maximum de 5 ans à compter de la date d’effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux<br />
dispositions de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront<br />
spécialement au plus tard 6 mois avant l’échéance.<br />
En cas de désignation d’un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de<br />
prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs<br />
précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette<br />
opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime.<br />
3.2<br />
Conséquences de la dénonciation ou non renouvellement sur les sinistres en cours<br />
En cas de dénonciation ou non renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s’appliquent<br />
(articles 7 et 7.1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :<br />
&#8211; la garantie incapacité temporaire de travail &#8211; invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour<br />
maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées<br />
antérieurement à la date d’effet de la dénonciation ou du non renouvellement ;<br />
&#8211; ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d’incapacité temporaire ou<br />
d’invalidité ouvrant droit aux dites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à<br />
la date d’effet de la dénonciation ou du non renouvellement ;<br />
&#8211; les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d’invalidité, rentes<br />
d’éducation) continuent d’être versées à leur niveau atteint à la date d’effet de la dénonciation ou du non<br />
renouvellement..<br />
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi<br />
que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux<br />
dispositions de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale.<br />
L’ensemble des dispositions qui précèdent s’applique également dans le cas d’une entreprise adhérente qui<br />
cesserait de relever du champ d’application de l’Accord de prévoyance, cet évènement entraînant la résiliation<br />
de son adhésion au régime de branche ; les modalités d’organisation des revalorisations futures seront alors de<br />
son ressort.<br />
Fait à Paris, le 25 juin 1998</p>
<p>Suivent les signatures des organisations ci-après :<br />
Organisations patronales :<br />
Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de services informatiques, d’études et de conseils<br />
(SYNTEC) ;<br />
Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF)<br />
Syndicats de salariés :<br />
Fédération des employés et cadres FO ;<br />
Fédération des services CFDT ;<br />
Fédération nationale des personnels des sociétés d’études et de conseils et de prévention CGT.</p>
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		<item>
		<title>Annexe 7-8 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;annexe du 11/02/09 à l&#8217;accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:58:22 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-8 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&#8217;annexe du 11/02/09 à l&#8217;accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT Annexe 7-8 Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT conclu dans le cadre de la convention collective [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-8 &#8211; Arrêté du 14/10/09 portant extension de l&rsquo;annexe du 11/02/09 à l&rsquo;accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT</h3>
</div>
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<div id="a-slot-content-279-body-1" class="a-slot-content clearfix">
<h4>Annexe 7-8</h4>
<h4>Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension de l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux  d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</h4>
<p>Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,<br />
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 31 juillet 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;<br />
Vu l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars 2009, 12 mai 2009 et 26 mai 2009 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 2 octobre 2009,</p>
<p>Arrête :</p>
<h4>Art. 1er. −</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de :</p>
<ul>
<li>l’accord du 30 octobre 2008 portant révision de l’accord du 19 mai 1995 et de l’avenant du 17 mai 2005 portant sur la commission paritaire nationale de l’emploi de l’ingénierie, des services informatiques et du conseil conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;</li>
<li>l’annexe du 11 février 2009 à l’accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme à la convention collective susvisée ;</li>
<li>l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l’accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 à la convention collective susvisée.</li>
</ul>
<h4>Art. 2. −</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.</p>
<h4>Art. 3. −</h4>
<p>Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 14 octobre 2009.<br />
Pour le ministre et par délégation :<br />
Le directeur général du travail,<br />
J.-D. COMBREXELLE</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Annexe 7-7 &#8211; Annexe du 11 février 2009 à l&#8217;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</title>
		<link>http://convention-syntec.logice.fr/non-classe/annexe-7-7-annexe-du-11-fevrier-2009-a-laccord-du-25-octobre-2007-relatif-au-paritarisme.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-7 &#8211; Annexe du 11 février 2009 à l&#8217;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme Annexe 7-7 Annexe du 11 février 2009 à l&#8217;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme Préambule Les fédérations professionnelles d&#8217;employeurs et les fédérations syndicales de salariés ont unanimement exprimé leur volonté de négocier une annexe (« l&#8217;Annexe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-7 &#8211; Annexe du 11 février 2009 à l&rsquo;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</h3>
</div>
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<h4>Annexe 7-7 Annexe du 11 février 2009 à l&rsquo;accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme</h4>
<h4>Préambule</h4>
<p>Les fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs et les fédérations syndicales de salariés ont unanimement exprimé leur volonté de négocier une annexe (« l&rsquo;Annexe ») relative aux modalités de répartition de la dotation (« la Dotation ») dévolue aux fédérations syndicales de salariés visée à l&rsquo;article 3. 3. 2 de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT et au financement du paritarisme complétant la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d&rsquo;études techniques, cabinets d&rsquo;ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.</p>
<p>La présente Annexe, qui est le fruit de cette négociation, complète et révise l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 dans les conditions ci-après :</p>
<h4>Article 1 &#8211; Révision de l&rsquo;article 3.3.3 de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007</h4>
<p>L&rsquo;article 3. 3. 3 de l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 est modifié comme suit :<br />
« La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;accord national relatif à la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l&rsquo;annexe.</p>
<p>La Dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l&rsquo;article 2 de la présente annexe. »</p>
<h4>Article 2 &#8211; Modalités de répartition de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives</h4>
<p>L&rsquo;article 3.3.2 de l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 attribue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national une Dotation égale à 50 % du montant cumulé (i) du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;accord national sur la réduction du temps de travail et (ii) du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme. La dotation est divisée en 2 tranches :</p>
<p><strong>Tranche 1</strong></p>
<p>: une part forfaitaire pour la prise en charge des frais de réunion est dévolue à chaque fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au sens de la législation en vigueur.A la date de la signature du présent accord, cette part forfaitaire est fixée à 12 000 € par an et par fédération syndicale de salariés représentative au niveau national. Elle sera susceptible de revalorisation chaque année, sur décision du conseil d&rsquo;administration de l&rsquo;ADESATT, proportionnellement à l&rsquo;évolution du montant total collecté au titre de la contribution conventionnelle de 0, 2 ‰ de la masse salariale brute ;</p>
<p><strong>Tranche 2</strong></p>
<p>: après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1, le solde de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives est réparti en 2 parts comme suit :</p>
<p><strong>Tranche 2 A</strong></p>
<p>: 70 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 seront repartis entre fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national proportionnellement à leur représentativité dans la branche, en application des critères de représentativité fixés par l&rsquo;article L. 2122-5.<br />
A la date de l&rsquo;extension du présent accord, cette dotation sera donc répartie égalitairement ;</p>
<p><strong>Tranche 2 B</strong></p>
<p>: 30 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la tranche 1 seront repartis entre fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, proportionnellement à leur participation effective aux réunions des instances de la Convention Collective Nationale et des commissions ou groupes de travail créés par celle-ci.</p>
<p>A la date de signature du présent accord, ne sont concernées que les réunions structurées par une convocation et une feuille de présence, notamment des instances suivantes :</p>
<ul>
<li>la CPCCN et les groupes de travail ou de négociation paritaire créés par elle ;</li>
<li>la commission nationale d&rsquo;interprétation ;</li>
<li>la CPNE et la CPNE plan social et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le CA et l&rsquo;AG de l&rsquo;ADESATT ainsi que les groupes de travail paritaires créés par elle ;</li>
<li>la commission paritaire de l&rsquo;OPIIEC, ses comités de pilotage et les commissions de suivi ;</li>
<li>l&rsquo;OPNC et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le dispositif de suivi paritaire de la prévoyance et les commissions techniques instituées par celle-ci.</li>
</ul>
<p>La participation aux activités du FAFIEC est exclue de ce dispositif, celles-ci disposant de leur propre financement.<br />
La participation de chaque fédération syndicale de salariés représentative ne sera décomptée qu&rsquo;une fois, quel que soit le nombre de ses représentants à la réunion. Il ne sera comptabilisé que la présence aux réunions ayant fait l&rsquo;objet à la fois d&rsquo;une convocation et de la tenue d&rsquo;une feuille de présence dument émargée. En fin d&rsquo;exercice, le nombre total de réunions à laquelle une fédération syndicale de salariés a été conviée sera divisé par le nombre de réunions auxquelles elle a effectivement été présente afin de déterminer pour l&rsquo;exercice suivant sa part de la dotation, laquelle sera proportionnelle à son taux de présence.</p>
<h4>Article 3 &#8211; Sort des autres dispositions de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007</h4>
<p>L&rsquo;Annexe à l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT et au financement du paritarisme signée le 27 mars 2008 est annulée par la présente annexe. Les autres dispositions de l&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 demeurent inchangées.</p>
<h4>Article 4 &#8211; Dépôt</h4>
<p>La présente annexe, établie en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d&rsquo;exemplaires pour remise à chacune des parties et fera l&rsquo;objet d&rsquo;un dépôt conformément aux dispositions de l&rsquo;article L. 132-10 du code du travail :</p>
<ul>
<li>en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail ;</li>
<li>en 1 exemplaire auprès du greffe du conseil de prud&rsquo;hommes de Paris.</li>
</ul>
<h4>Article 5 &#8211; Extension</h4>
<p>Les parties signataires conviennent de demander l&rsquo;extension de la présente annexe concomitamment à celle de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007.</p>
<h4>Article 6 &#8211; Entrée en vigueur</h4>
<p>L&rsquo;entrée en vigueur de la présente annexe est conditionnée, d&rsquo;une part, par son extension sans exclusion et, d&rsquo;autre part, par l&rsquo;extension sans exclusion de l&rsquo;accord national du 25 octobre 2007.</p>
<p>La présente annexe entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d&rsquo;extension.<br />
Fait à Paris le 11 février 2009</p>
<p><strong>Organisations patronales :</strong></p>
<ul>
<li>Fédération SYNTEC</li>
<li>Fédération CINOV</li>
</ul>
<p><strong>Syndicats de salariés :</strong></p>
<ul>
<li>CFE/CGC/FIECI</li>
<li>CFDT/F3C</li>
<li>CFTC/CSFV</li>
<li>CGT/FO</li>
<li>CGT</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Annexe 7-6 &#8211; Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT et au financement du paritarisme</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:55:55 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Annexe 7 - Durée du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Annexe 7-6 &#8211; Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&#8217;ADESATT et au financement du paritarisme Annexe 7-6 Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil Modifié par l’annexe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-6 &#8211; Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l&rsquo;ADESATT et au financement du paritarisme</h3>
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<h4>Annexe 7-6</h4>
<h5>Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil</h5>
<h4>Modifié par l’annexe du 11 février 2009</h4>
<h4>Préambule</h4>
<p>Soucieuses de s&rsquo;inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les Parties signataires souhaitent en favoriser l&rsquo;application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs existants prévus par :</p>
<p>&#8211; L&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche des bureaux d&rsquo;études techniques, cabinets d&rsquo;ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, qui prévoit dans son chapitre 12 qu&rsquo;une commission aura « la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l&rsquo;exécution du présent Accord. Cette commission prendra la forme d&rsquo;une association loi de 1901», étant précisé que l&rsquo;arrêté ministériel d&rsquo;extension du 21 décembre 1999 de l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 a considéré que « les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi dudit Accord à une commission prenant la forme d&rsquo;une association » et validé le principe de « la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de cette commission » ;</p>
<ul>
<li>l&rsquo;Association d&rsquo;Etude et de Suivi de l&rsquo;Aménagement du Temps de Travail dans les métiers du savoir (ADESATT), qui a été créée le 24 février 2000 et a conféré un cadre juridique à la commission de suivi instituée par l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 précité ;</li>
<li>l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000, qui a codifié les relations entre l&rsquo;ADESATT et les institutions conventionnelles, étant précisé que l&rsquo;arrêté ministériel d&rsquo;extension du 10 novembre 2000 de l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 rappelle que : « les organisations syndicales ont fixé des règles qu&rsquo;elles ont estimé propres à garantir le paritarisme au sein de la branche ».</li>
</ul>
<p>Dans ce contexte, les Parties signataires souhaitent, par le présent Accord complétant la Convention Collective Nationale des bureaux d&rsquo;études techniques, cabinets d&rsquo;ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la « Convention Collective Nationale »), développer une négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au sein des structures relevant de la Convention Collective Nationale.</p>
<p>Les Parties signataires reconnaissent que l&rsquo;objectif de promotion de la négociation collective et du dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développement du paritarisme.</p>
<p>Les Parties signataires rappellent à cet égard que le principe du développement du paritarisme a été expressément institué au sein de la branche, en particulier par les Accords relatifs à la mise en œuvre et au suivi de la réduction du temps de travail suivants :</p>
<ul>
<li>Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail précité, qui prévoit que : « Les Parties s&rsquo;engagent à établir les statuts de cette association par le biais d&rsquo;une négociation qui garantira l&rsquo;équilibre paritaire quant à la gestion et à l&rsquo;administration de cette commission » ;</li>
<li>Préambule de l&rsquo;Accord National du 29 mars 2000 relatif à l&rsquo;étude et au suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail, qui prévoit que cette association a été instituée pour :<br />
1. assurer le suivi de l&rsquo;application de l&rsquo;Accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche, et<br />
2. rénover les relations paritaires dans l&rsquo;intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.</li>
</ul>
<p>Afin de favoriser le développement du paritarisme au niveau de la branche, et pour tenir compte des différentes instances de négociation instituées en son sein, il est apparu nécessaire aux Parties signataires de permettre d&rsquo;étendre la qualité de membre de l&rsquo;ADESATT à l&rsquo;ensemble des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National, d&rsquo;élargir les missions de l&rsquo;ADESATT au financement du paritarisme et d&rsquo;adapter en conséquence l&rsquo;affectation des ressources de l&rsquo;ADESATT.</p>
<p>Dans ce cadre, les Parties signataires souhaitent par le présent Accord :</p>
<ul>
<li>élargir le champ de compétence de l&rsquo;ADESATT à tout domaine du dialogue social engagé au sein de la branche ;</li>
<li>assurer l&rsquo;information, les études préalables, le suivi et le financement de toutes les actions menées paritairement par la branche non prises en charge dans le cadre des dispositifs conventionnels existants ;</li>
<li>accueillir en qualité de membre de l&rsquo;ADESATT l&rsquo;ensemble des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National, que celles-ci aient ou non la qualité de signataire des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités ;</li>
<li>adapter certaines dispositions des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités afin de permettre l&rsquo;inclusion au sein de l&rsquo;ADESATT des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National mais non signataires des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000.</li>
</ul>
<h4>En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :</h4>
<h5>Article 1 &#8211; Modification des conditions d’adhésion à l’ADESATT</h5>
<p>Afin de favoriser le paritarisme et la solidarité syndicale, les Parties signataires conviennent qu&rsquo;il est nécessaire de détacher la qualité de membre de l&rsquo;ADESATT de celle de signataire de l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et de l&rsquo;Accord National du 29 mars 2000 relatif à l&rsquo;aménagement et au suivi du temps de travail.</p>
<p>La qualité de membre de l&rsquo;ADESATT est obtenue par voie d&rsquo;adhésion à l&rsquo;association ; toute adhésion est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :</p>
<ul>
<li>avoir soit la qualité de fédération professionnelle d&rsquo;employeurs représentative, soit la qualité de fédération syndicale de salariés représentative au niveau National ;</li>
<li>avoir présenté une demande d&rsquo;adhésion à l&rsquo;ADESATT ;</li>
<li>avoir accepté l&rsquo;intégralité des dispositions statutaires, y compris, s&rsquo;agissant des Fédérations syndicales de salariés, les dispositions statutaires relatives à la répartition entre elles de la Dotation qui leur est dévolue au titre de l&rsquo;article 3. 3. 2 du présent Accord ;</li>
<li>être à jour de ses cotisations.</li>
</ul>
<p>La demande d&rsquo;adhésion est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au Président de l&rsquo;ADESATT. L&rsquo;adhésion est acquise de droit lorsque les conditions précitées pour être membre de l&rsquo;ADESATT sont remplies et confirmées par l&rsquo;assemblée générale ordinaire au plus tard deux mois après la notification de la demande d&rsquo;adhésion.</p>
<p>Si l&rsquo;une ou l&rsquo;autre de ces conditions n&rsquo;était plus remplie, la fédération syndicale concernée sera susceptible de radiation de l&rsquo;ADESATT sur décision de son assemblée générale.</p>
<h5>Article 2 &#8211; Elargissement des missions de l’ADESATT</h5>
<p>La volonté des Parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l&rsquo;objet social de l&rsquo;ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l&rsquo;ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension du présent Accord.</p>
<p>Ainsi, sans que l&rsquo;énumération exposée ci-dessous ne soit exhaustive, les Parties signataires conviennent de modifier l&rsquo;objet social de l&rsquo;ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes : Au titre des missions relatives à la réduction du temps de travail, l&rsquo;ADESATT doit notamment :</p>
<ul>
<li>fournir toute information sur les questions liées à l&rsquo;application de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 aux Fédérations syndicales de salariés et aux Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs, ainsi qu&rsquo;à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;</li>
<li>identifier et formuler, à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale et à la Commission Paritaire Nationale de l&rsquo;Emploi (CPNE) de la branche, toute proposition permettant, conformément au Préambule de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999, d&rsquo;identifier les problèmes d&rsquo;application dudit Accord et de formuler des conseils auprès des Fédérations syndicales de salariés et des Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs quant à l&rsquo;application de cet Accord ;</li>
<li>permettre aux Fédérations syndicales de salariés et aux Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail au sein de la branche conformément aux dispositions de l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000. Au titre des actions destinées à favoriser, organiser et financer le paritarisme au niveau de la branche, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme au sein de la branche pourra être affecté au financement des dépenses engagées et figurant notamment dans la liste suivante :</li>
<li>frais engagés par les membres de l&rsquo;ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPCCN, Commission Nationale d&rsquo;Interprétation, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPNC, OPIIEC, ADESATT, et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPCCN qui ne sont pas couverts par les financements paritaires prévus par le préciput de l&rsquo;OPCA au titre de l&rsquo;emploi et de la formation ;</li>
<li>financement d&rsquo;études et d&rsquo;enquêtes ;</li>
<li>financement éventuel d&rsquo;observatoire (s) de la branche non doté (s) de ressources propres de par leurs statuts ;</li>
<li>frais de collecte de la contribution visée au chapitre 12 de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;</li>
<li>frais divers de secrétariat d&rsquo;information, de conseil et de consultation d&rsquo;experts ;</li>
<li>frais de formation des salariés des membres des commissions paritaires ;</li>
<li>financement des travaux administratifs, notamment des différents rapports annuels de branche ;</li>
<li>assistance d&rsquo;experts et de conseillers techniques ;</li>
<li>développement de l&rsquo;information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;</li>
<li>constitution de structures de réflexion, d&rsquo;anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d&rsquo;application, d&rsquo;information, de conseil et d&rsquo;accompagnement des chefs d&rsquo;entreprise.</li>
</ul>
<p>Cette liste n&rsquo;est pas exhaustive, les frais engagés par les membres se feront dans le cadre du budget défini au paragraphe 3. 3. 1 du présent Accord.</p>
<h4>Article 3 &#8211; Gestion des ressources de l’ADESATT</h4>
<h5>3.1. Composition des ressources de l&rsquo;ADESATT</h5>
<p>Les ressources de l&rsquo;ADESATT se composent :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 d&rsquo;un montant égal à 0,2 pour mille de la masse salariale brute au 31 décembre de l&rsquo;exercice de l&rsquo;année précédente sur la base de la DADS de l&rsquo;année considérée ;</li>
<li>des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l&rsquo;assemblée générale de l&rsquo;ADESATT ;</li>
<li>des subventions qui pourraient être accordées à l&rsquo;ADESATT par l&rsquo;Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu&rsquo;en soit la forme ;</li>
<li>et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.</li>
</ul>
<h5>3.2. Collecte des ressources de l&rsquo;ADESATT</h5>
<p>La contribution conventionnelle sera collectée par l&rsquo;OPCA de la branche (FAFIEC) dans le cadre d&rsquo;un contrat formalisé entre l&rsquo;ADESATT et le FAFIEC.</p>
<h5>3.3. Mobilisation des ressources et des budgets de l&rsquo;ADESATT</h5>
<h5>3.3.1. Budget annuel de l&rsquo;ADESATT.</h5>
<p>Les ressources de l&rsquo;ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l&rsquo;affectation des moyens entre les membres.<br />
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l&rsquo;ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :<br />
1. Frais de fonctionnement de l&rsquo;ADESATT ;<br />
2. Frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;<br />
3 Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;<br />
4 Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.</p>
<h5>3.3.2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme.</h5>
<p><em>Modifié par l’annexe du 11 février 2009 – Article 2</em></p>
<p>Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50 / 50 entre :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, les membres représentant les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs représentatives ;</li>
<li>d&rsquo;autre part, les membres représentant les Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.</li>
</ul>
<p>L&rsquo;Accord National du 25 octobre 2007 attribue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national une Dotation égale à 50 % du montant cumulé (i) du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et (ii) du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme.</p>
<p>La Dotation est divisée en deux tranches :</p>
<p><strong>Tranche 1</strong></p>
<p>une part forfaitaire pour la prise en charge des frais de réunion est dévolue à chaque Fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au sens de la législation en vigueur.</p>
<p>A la date de la signature du présent Accord, cette part forfaitaire est fixée à 12 000 € par an et par Fédération syndicale de salariés représentative au niveau national. Elle sera susceptible de revalorisation chaque année, sur décision du conseil d&rsquo;administration de l&rsquo;ADESATT, proportionnellement à l&rsquo;évolution du montant total collecté au titre de la contribution conventionnelle de 0,2 pour mille de la masse salariale brute.</p>
<p><strong>Tranche 2</strong></p>
<p>: après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1, le solde de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives est réparti en deux parts comme suit :</p>
<p><strong>Tranche 2 A</strong></p>
<p>: 70 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 sera reparti entre Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national proportionnellement à leur représentativité dans la branche, en application des critères de représentativité fixés par l&rsquo;article L.2122-5. A la date de l&rsquo;extension du présent Accord, cette Dotation sera donc répartie égalitairement ;</p>
<p><strong>Tranche 2 B</strong></p>
<p>: 30 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 sera reparti entre Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, proportionnellement à leur participation effective aux réunions des instances de la Convention Collective Nationale et des commissions ou groupes de travail créés par celle-ci.</p>
<ul>
<li>A la date de signature du présent Accord, ne sont concernées que les réunions structurées par une convocation et une feuille de présence, notamment des instances suivantes :</li>
<li>la CPCCN et les groupes de travail ou de négociation paritaire créés par elle ;</li>
<li>la Commission Nationale d&rsquo;Interprétation ;</li>
<li>la CPNE et la CPNE Plan Social et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le CA et l&rsquo;AG de l&rsquo;ADESATT ainsi que les groupes de travail paritaires créés par elle ;</li>
<li>la commission paritaire de l&rsquo;OPIIEC, ses comités de pilotage et les commissions de suivi ;</li>
<li>l&rsquo;OPNC et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;</li>
<li>le dispositif de suivi paritaire de la prévoyance et les commissions techniques instituées par celle-ci.</li>
</ul>
<p>La participation aux activités du FAFIEC est exclue de ce dispositif, celles-ci disposant de leur propre financement.<br />
La participation de chaque Fédération syndicale de salariés représentative ne sera décomptée qu&rsquo;une fois, quel que soit le nombre de ses représentants à la réunion. Il ne sera comptabilisé que la présence aux réunions ayant fait l&rsquo;objet à la fois d&rsquo;une convocation et de la tenue d&rsquo;une feuille de présence dûment émargée. En fin d&rsquo;exercice, le nombre total de réunions à laquelle une Fédération syndicale de salariés a été conviée sera divisé par le nombre de réunions auxquelles elle a effectivement été présente afin de déterminer pour l&rsquo;exercice suivant sa part de la Dotation, laquelle sera proportionnelle à son taux de présence.</p>
<h5>3.3.3. Modalités de répartition de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés.</h5>
<p><em>Modifié par l’annexe du 11 février 2009</em></p>
<p>La Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué à l’article 3.3.2 et dans l&rsquo;annexe du 11/02/09.</p>
<p>La Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l&rsquo;article 3.3.2 du présent Accord et à l’article 2 de l’annexe du 11/02/09.</p>
<h5>3.3.4. Modalités de répartition de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales d&rsquo;employeurs.</h5>
<p>Les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs s&rsquo;engagent à informer, conjointement, en début d&rsquo;exercice, le Président et le Trésorier de l&rsquo;ADESATT des modalités de répartition entre elles de la Dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs préviendront par lettre recommandée avec demande d&rsquo;avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le Président et le Trésorier de l&rsquo;ADESATT, avant le 31 janvier de l&rsquo;exercice concerné.</p>
<h4>Article 4 &#8211; Révision du Chapitre 12 de l’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de réviser le chapitre 12 de l&rsquo;Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre d&rsquo;un avenant de révision annexé au présent Accord.</p>
<p>Les autres dispositions de l&rsquo;Accord National sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 demeureront inchangées.</p>
<h4>Article 5 &#8211; Révision de l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de réviser le Préambule de l&rsquo;Accord National relatif à l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 dans le cadre d&rsquo;un avenant de révision annexé au présent Accord.<br />
Les autres dispositions de l&rsquo;Accord National sur l&rsquo;étude et le suivi de l&rsquo;aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 demeureront inchangées.</p>
<h4>Article 6 &#8211; Révision de l’Article 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de réviser le paragraphe 3 de l&rsquo;Article 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 dans le cadre d&rsquo;un avenant de révision annexé au présent Accord. Les autres dispositions de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 demeureront inchangées.</p>
<h4>Article 7 &#8211; Durée</h4>
<p>Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.</p>
<h4>Article 8 &#8211; Evolutions législative et / ou réglementaire</h4>
<p>Les Parties signataires rappellent que le présent Accord relatif au financement du paritarisme dans la branche a été négocié et conclu en considération, d&rsquo;une part, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la représentativité des Fédérations syndicales de salariés au niveau national et au niveau de la branche en vigueur à la date de sa signature et, d&rsquo;autre part, de l&rsquo;absence de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme de branche.</p>
<p>En conséquence, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la publication d&rsquo;un texte législatif ou réglementaire portant réforme des critères de représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau national et/ou au niveau de la branche afin de négocier de bonne foi l&rsquo;adaptation du présent Accord aux nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.</p>
<p>De surcroît, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la publication d&rsquo;un texte législatif ou réglementaire mettant en place un système de financement du paritarisme de branche, quelle qu&rsquo;en soit la forme. Les Parties conviennent d&rsquo;examiner les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.</p>
<p>Dans l&rsquo;hypothèse où ces nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises supérieur au montant en Euros correspondant à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle, le présent Accord deviendrait caduc, lors de l&rsquo;entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.</p>
<p>Dans l&rsquo;hypothèse où les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises inférieur au montant en euros correspondant à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle, les Parties s&rsquo;engagent à se réunir dans un délai de trois mois afin de négocier de bonne foi un nouveau dispositif conventionnel de financement du paritarisme de branche, en vue de compléter les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme, étant entendu et précisé que les Fédérations professionnelles d&rsquo;employeurs s&rsquo;engagent à négocier un Accord qui aura pour effet, après extension, de maintenir l&rsquo;effort contributif global des entreprises de la branche en matière de financement du paritarisme de branche, au titre à la fois des nouvelles dispositions légales et réglementaires et des nouvelles dispositions conventionnelles de branche ainsi négociées, à un niveau identique à celui actuellement prévu par le présent Accord, soit à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle.</p>
<h4>Article 9 &#8211; Dépôt</h4>
<p>Le présent Accord est établi en nombre suffisant d&rsquo;exemplaires pour remise à chacune des Fédérations syndicales signataires et fera l&rsquo;objet d&rsquo;un dépôt conformément aux dispositions de l&rsquo;article L. 132-10 du Code du travail :</p>
<ul>
<li>en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministre chargé du travail ;</li>
<li>en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud&rsquo;hommes de Paris.</li>
</ul>
<h4>Article 10 &#8211; Extension</h4>
<p>Les Parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l&rsquo;extension du présent Accord dans les conditions fixées à l&rsquo;article L. 133-8 du code du travail.</p>
<h4>Article 11 &#8211; Entrée en vigueur</h4>
<p>L&rsquo;entrée en vigueur du présent Accord est conditionnée, d&rsquo;une part, par son extension sans exclusion et, d&rsquo;autre part, par l&rsquo;extension sans exclusion des trois avenants mentionnés aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord.</p>
<p>Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d&rsquo;extension.</p>
</div>
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		<title>Annexe 7-5 &#8211; Arrêté du 10/11/00 portant extension de l&#8217;accord du 29/03/00</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 07:54:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Annexe 7-5 &#8211; Arrêté du 10/11/00 portant extension de l&#8217;accord du 29/03/00 ANNEXE 7-5 ARRÊTÉ D’EXTENSION Arrêté du 10 novembre 2000 portant extension de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail La ministre de l’emploi et de la solidarité, Vu les articles L. 133-1 et suivants [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="a-page-entete-contenu clearfix">
<h3 class="a-content-titre">Annexe 7-5 &#8211; Arrêté du 10/11/00 portant extension de l&rsquo;accord du 29/03/00</h3>
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<h4>ANNEXE 7-5 ARRÊTÉ D’EXTENSION</h4>
<h4>Arrêté du 10 novembre 2000 portant extension de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail</h4>
<p>La ministre de l’emploi et de la solidarité,<br />
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;<br />
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 21 décembre 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;<br />
Vu l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;<br />
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;<br />
Vu l’avis publié au Journal officiel du 6 juin 2000 ;<br />
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;<br />
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;<br />
Considérant que les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi et le bilan d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail à une commission prenant la forme d’une association dont les membres sont les signataires de cet accord ;<br />
Considérant que le financement de cette association par une collecte effectuée auprès des entreprises de la branche n’enfreint pas les dispositions légales en vigueur, les organisations signataires ayant fixé des règles qu’elles ont estimé propres à garantir le paritarisme au sein de la branche ;<br />
Considérant que la collecte de ces fonds par un organisme paritaire collecteur agréé n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à la stricte condition qu’elle fasse l’objet d’une comptabilité séparée.</p>
<h4>ARRETE : Article 1ER</h4>
<p>Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.</p>
<h4>Article 2</h4>
<p>L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.</p>
<h4>Article 3</h4>
<p>Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.</p>
</div>
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