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	<title>Convention-Syntec.logice.fr &#187; Article 43 &#8211; Incapacité temporaire de travail</title>
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	<description>Convention collective SYNTEC / CINOV</description>
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		<title>Article 43 &#8211; Incapacité temporaire de travail</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Article 43 - Incapacité temporaire de travail]]></category>

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		<description><![CDATA[En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Avenant n° 19 du 27 mars 1997 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l&#8217;arrêté d&#8217;extension BO conventions collectives 97-19, *étendu avec exclusions par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999*. ETAM En cas de maladie ou d&#8217;accident dûment constatés par [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En vigueur étendu<br />
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 19 du 27 mars 1997 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l&rsquo;arrêté d&rsquo;extension BO conventions collectives 97-19, *étendu avec exclusions par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999*.</p>
<p>ETAM</p>
<p>En cas de maladie ou d&rsquo;accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s&rsquo;il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu&rsquo;à concurrence des appointements ou fractions d&rsquo;appointements fixées ci-dessous, les sommes qu&rsquo;ils percevront à titre d&rsquo;indemnité, d&rsquo;une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l&rsquo;assurance maladie, [*d&rsquo;autre part en compensation de perte de salaire d&rsquo;un tiers responsable d&rsquo;un accident.*] (1)</p>
<p>Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l&rsquo;employeur viendront également en déduction.</p>
<p>Dans le cas d&rsquo;incapacité par suite d&rsquo;accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l&rsquo;employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d&rsquo;accident elles ne sont acquises qu&rsquo;après un an d&rsquo;ancienneté.</p>
<p>Dans les autres cas de maladie ou d&rsquo;accident :</p>
<p>&#8211; pour l&rsquo;ETAM ayant plus d&rsquo;un an d&rsquo;ancienneté et moins de cinq ans :</p>
<p>&#8211; un mois à 100 % d&rsquo;appointements bruts ;</p>
<p>&#8211; les deux mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;</p>
<p>&#8211; pour l&rsquo;ETAM ayant plus de cinq ans d&rsquo;ancienneté :</p>
<p>&#8211; deux mois à 100 % d&rsquo;appointements bruts ;</p>
<p>&#8211; le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.</p>
<p>Il est précisé que l&rsquo;employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, [*ainsi que les compensations de perte de salaire d&rsquo;un tiers responsable*] (1) , jusqu&rsquo;à concurrence de ce qu&rsquo;aurait perçu, net de toute charge, l&rsquo;ETAM malade ou accidenté s&rsquo;il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.</p>
<p>Si l&rsquo;ancienneté fixée par l&rsquo;un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l&rsquo;ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l&rsquo;allocation ou la fraction d&rsquo;allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.</p>
<p>Le maintien du salaire s&rsquo;entend dès le premier jour d&rsquo;absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.</p>
<p>Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l&rsquo;ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.</p>
<p>Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l&rsquo;accord prévoyance annexé à la présente convention collective.</p>
<p>IC</p>
<p>En cas de maladie ou d&rsquo;accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s&rsquo;il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu&rsquo;à concurrence des appointements ou fractions d&rsquo;appointements fixées ci-dessous, les sommes qu&rsquo;ils percevront à titre d&rsquo;indemnité, d&rsquo;une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l&rsquo;assurance maladie, [*d&rsquo;autre part, en compensation de perte de salaire d&rsquo;un tiers responsable d&rsquo;un accident.*] (1)</p>
<p>Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l&rsquo;employeur viendront également en déduction.</p>
<p>Dans le cas d&rsquo;incapacité par suite d&rsquo;accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l&rsquo;employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d&rsquo;accident elles ne sont acquises qu&rsquo;après un an d&rsquo;ancienneté.</p>
<p>Cette garantie est fixée à trois mois entiers d&rsquo;appointements.</p>
<p>Il est précisé que l&rsquo;employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, [*ainsi que les compensations de perte de salaire d&rsquo;un tiers responsable*] (1) , jusqu&rsquo;à concurrence de ce qu&rsquo;aurait perçu, net de toute charge, l&rsquo;IC malade ou accidenté s&rsquo;il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.</p>
<p>Si l&rsquo;ancienneté d&rsquo;un an est atteinte par l&rsquo;IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l&rsquo;ancienneté sera atteinte, l&rsquo;allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.</p>
<p>Le maintien du salaire s&rsquo;entend dès le premier jour d&rsquo;absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.</p>
<p>Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l&rsquo;IC aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.</p>
<p>Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l&rsquo;accord prévoyance annexé à la présente convention collective.</p>
<p><span style="color: #808080"><em>NOTA : (1) Termes exclus de l&rsquo;extension par arrêté du 19 juillet 1999.</em></span></p>
<p><span style="color: #808080"><em>NOTA : Arrêté du 19 juillet 1999 art. 1 : Le cinquième alinéa de l&rsquo;article 43 nouveau (ETAM) relatif aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l&rsquo;accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).</em></span></p>
<p><span style="color: #808080"><em>Le cinquième alinéa de l&rsquo;article 43 nouveau (IC) relatif à l&rsquo;incapacité temporaire de travail et aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l&rsquo;accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).</em></span></p>
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