ANNEXE 16 Santé et Risques psychosociaux

ANNEXE 16
Santé et Risques psychosociaux
Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
Préambule
La préservation et l’amélioration de la santé au travail étant une priorité qui s’appréhendent dans un cadre
nécessairement pluridisciplinaire et dans le cadre d’une prise en charge collective, les partenaires sociaux de la
branche ont engagé des négociations encadrées par l’accord de méthode qu’ils ont signé le 10 mars 2011.
Avec cet accord de méthode, les partenaires sociaux ont souhaité que les employeurs de la branche bénéficient
d’un cadre leur permettant d’assurer leurs obligations de protection de la santé de leurs salariés et de prévention
des risques physiques et psychosociaux.
Ces négociations ont abouti à la concrétisation de leur volonté d’agir à deux niveaux :
 la conclusion du présent accord de branche, au regard des spécificités inhérentes aux métiers des
entreprises de la branche,
Et, parallèlement,
 la mise en œuvre d’actions paritaires complémentaires à l’accord de branche :
○ L’élaboration paritaire d’un document paritaire unique de branche sur les risques professionnels
diligentée par l’ADESATT. Les modalités d’information auprès des employeurs et des salariés
afférentes au document unique de branche seront confiées à un prestataire désigné paritairement ;
○ l’élaboration paritaire d’un guide pratique paritaire relatif aux risques professionnels, physiques et
psychosociaux, ayant des conséquences sur la santé au travail et rappelant :
– les mesures contribuant à la « qualité de vie » au travail ;
– les rôles et missions des CHSCT et des délégués du personnel ;
– les principes et bonnes pratiques, dans le cadre de l’obligation générale de santé/sécurité de
l’employeur régie par les dispositions légales et réglementaires ;
Les partenaires sociaux de la Branche rappellent que chaque organisation publie par l’intermédiaire de son site
internet les résultats des études ADESATT, notamment le rapport du 3 mars 2011 relatif à la Santé au Travail.
Les partenaires sociaux considèrent que concernant les domaines ci-après listés, les dispositions légales,
réglementaires, conventionnelles sont complètes et opératoires et qu’elles couvrent l’ensemble des risques et des
mesures de prévention que l’employeur doit mettre en place :







évaluation des risques pris par les salariés sur leur poste de travail ainsi que leur gravité ;
recensement desdits risques ;
transcription, mise à jour et communication aux salariés et aux institutions représentatives du personnel
compétentes des informations dans le document unique des risques professionnels ;
mise en œuvre et communication des mesures de prévention, utiles et nécessaires, du plan de prévention
et du programme annuel de prévention (Papripact) permettant de bonnes conditions de travail ;
obligation de faire respecter les consignes de sécurité, et mise en œuvre des actions de prévention
appropriées conformément au document unique et au plan de prévention ;
respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
respect des dispositions relatives à l’organisation de l’entretien annuel pour tous les salariés.
Les partenaires sociaux, sans rappeler ces règles, conviennent que les dispositions du présent accord s’inscrivent
dans leur cadre, et qu’il appartient à l’employeur de les respecter.
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Article 1 – Prévention des risques dans le cadre de l’obligation générale de santé et de
sécurité
L’employeur se fixe l’objectif d’identifier, au préalable, les facteurs de risques au moyen des indicateurs inscrits
dans le document unique des risques professionnels qu’il établit (par exemple : absentéisme, arrêts maladie,
enquêtes internes, taux des accidents du travail et maladies professionnelles, analyse des plaintes individuelles
ou collectives, etc.).
La démarche étant nécessairement pluridisciplinaire : l’employeur y associe tous les acteurs de prévention de la
santé et de la sécurité, y compris les salariés et la médecine du travail dont les avis sont par principe obligatoires.
Dans le cadre de son obligation générale d’information et de formation des salariés à la sécurité, inscrite en outre
à l’article 6 du présent accord, les partenaires sociaux rappellent que l’employeur doit communiquer aux salariés
les règles de sécurité contenues dans les différents documents ou dispositifs visant à assurer la sécurité des
collaborateurs, notamment le plan de prévention, et contrôlera leur mise en place effective, conformément aux
dispositions de l’article 6 du présent accord, en lien avec les institutions représentatives du personnel
compétentes.
En particulier, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de
travail (Papripact) sera établi à partir de l’analyse des risques et de la mise en œuvre du document unique
d’évaluation des risques professionnels.
L’employeur se dote des moyens suffisants pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, notamment dans
le cadre des entretiens annuels permettant de contrôler les conditions de travail.
Article 2 – Moyens du CHSCT
Les partenaires sociaux rappellent que les institutions représentatives du personnel compétentes doivent, par
l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail, concourir à l’amélioration de la politique de
prévention des risques menée dans l’entreprise dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
En l’absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions dévolues aux membres du CHSCT,
mais dans le cadre de leurs seuls moyens (sauf dispositions conventionnelles d’entreprise plus favorables). [Est
étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 4611-2 et L. 4614-14 du code du travail (JO
du 01/11/13 – Arrêté du 23/10/13)].
Dans le cadre de ses prérogatives, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires, veille au suivi de l’application des règles relatives à l’hygiène, la sécurité et
les conditions de travail des salariés. L’employeur doit notamment l’informer et le consulter dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires et rendre compte annuellement au CHSCT du nombre d’arrêts de travail
dans son unité, en distinguant les accidents du travail des accidents de trajet.
Les entreprises permettent au CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel dans le cadre des dispositions
légales et réglementaires, d’assurer efficacement sa mission en mettant à sa disposition des moyens de
communication adaptés aux moyens de l’entreprise.
Article 2.1 – Crédit d’heures additionnel annuel forfaitaire pour le CHSCT et plans de prévention
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d’un ou de plusieurs plans de prévention, sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires, les entreprises accorderont à chaque membre titulaire du CHSCT :
– 5 heures par mois pour les entreprises de moins de 500 salariés ;
– 8 heures par mois pour les entreprises de 500 à 999 salariés ;
– 15 heures par mois pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.
Ce temps, qui ne sera pas décompté des heures de délégation, n’est pas mutualisable entre membres du CHSCT
et ne peut être reporté d’un mois sur l’autre.
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Article 2.2 – Coordination périodique des CHSCT des entreprises d’un même groupe ou d’établissements
d’une même entreprise
En cas de présence de plusieurs CHSCT au sein des entreprises relevant du champ de la branche au sein d’un
même groupe ou au sein des établissements d’une même entreprise, des mesures de coordination des CHSCT
sont mises en place. [Est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 4612-1 et suivants
du code du travail (JO du 01/11/13 – Arrêté du 23/10/13)].
L’employeur assurera, en sus des réunions ordinaires des CHSCT, la prise en charge des frais de transport, de
restauration et du temps passé afférents à la conduite d’une réunion annuelle, sur convocation de l’employeur,
traitant de sujets santé/risques psychosociaux et entrant dans l’actualité de l’entreprise.
Article 3 – Protection de la santé au travail et prévention des risques dans le cadre de la
durée du travail
Article 3.1 – Dispositions communes
Les présentes dispositions se situent dans le prolongement des dispositions de l’accord de branche du 22 juin
1999 sur la durée du travail qu’elles complètent.
L’employeur est garant de la bonne information de l’ensemble des salariés en matière de durée et d’horaires de
travail.
L’employeur s’assure du respect effectif des droits à repos quotidien et hebdomadaire des salariés ainsi que des
durées maximales journalières et hebdomadaires du travail auxquels sont soumis leurs salariés, selon les
modalités d’aménagement de la durée du travail dont ils relèvent.
Eu égard à l’impact potentiel sur la santé et les risques psychosociaux au travail, les partenaires sociaux insistent
sur le caractère impératif des dispositions relatives :
– au suivi de la durée du travail ;
– à la répartition de la durée du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) ainsi que les
conditions de modification ou les éventuels dépassements ;
– aux durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur 12 semaines
consécutives, annuelle) ;
– au travail de nuit ;
– au travail le dimanche et des jours fériés ;
– aux astreintes ;
– aux congés ;
– aux RTT ;
– à l’encadrement du télétravail, lorsqu’il est mis en place par l’employeur.
3.1.1. – Trajets et déplacements
Les temps de trajet domicile/lieu de travail ou d’exécution du travail et le temps des déplacements professionnels
s’apprécient au regard des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et de la jurisprudence en
vigueur.
3.1.2. – Suivi de la durée de travail
L’employeur s’assure que l’adéquation des moyens aux tâches confiées soit abordée lors de l’entretien annuel
notamment en sensibilisant le management.
L’employeur met en place des réunions régulières de projet/service des salariés et du management afin de
s’assurer de l’adéquation des moyens.
Ces réunions de services, organisées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires afférentes à
l’expression des salariés auxquelles sera associé le management, sont organisées notamment, sur les questions
de l’organisation du travail, les conditions de travail et de suivi de la mission chez les clients.
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Une attention particulière est portée sur la question de la surcharge de travail, et fera l’objet d’une communication
spécifique, notamment dans le cadre de ces réunions de service.
Le (la) responsable hiérarchique assure le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du (de la)
salarié(e).
Le (la) salarié(e) tiendra informé(e) son (sa) responsable hiérarchique des événements ou éléments qui
accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement
professionnel du (de la) salarié), le (la) salarié(e) a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de
l’employeur ou de son (sa) représentant(e) qui recevra le (la) salarié(e) dans les 8 jours et formule par écrit les
mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures
feront l’objet d’un compte rendu écrit.
L’employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés.
Lors de l’entretien individuel l’employeur considère les modalités et le temps de transport de l’intéressé(e), au
regard de sa charge de travail.
L’employeur rappelle régulièrement par l’envoi de notes de service à tous les salariés, les règles en termes
d’organisation et de durée du travail.
Article 3.2 – Dispositions spécifiques aux salariés relevant des modalités de réalisation de missions avec
autonomie complète (forfait annuel en jours) [est étendu sous réserve, d’une part, du principe selon lequel
l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail ne peut garantir à lui seul une amplitude et une
charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc. 26 septembre
2012, n° 11-14 540) et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 2323-29 du code du travail (JO du 01/11/13 –
Arrêté du 23/10/13)].
En application des dispositions de l’accord du 22 juin 1999, les salariés relevant d’un forfait annuel en jours ne
peuvent pas travailler, hors dispositions spécifiques, plus de 217 jours sur l’année civile (hors journée de
solidarité), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté.
Les partenaires sociaux rappellent que la modalité des forfaits jours a été instaurée par l’accord de branche du 22
juin 1999 sur la réduction du temps de travail au regard des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable
et contradictoire mis en place par l’employeur.
Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l’employeur.
Le décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire concerne également les
cadres en réalisation de mission avec autonomie complète.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés permettront au (à la) salarié(e) de concilier
vie professionnelle avec vie privée.
Lors de l’entretien annuel organisé à l’initiative de l’employeur, le (la) salarié(e) et son (sa) responsable
hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du (de la) salarié(e), la durée des trajets
professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours de repos (RTT
et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments abordés lors de l’entretien annuel est transmise au préalable au salarié.
Au regard des constats effectués, le (la) salariée et son (sa) responsable hiérarchique arrêtent ensemble les
mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le
compte rendu de l’entretien annuel.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 3.1.2 sont applicables aux salariés relevant des modalités de
réalisation de missions avec autonomie complète.
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Article 4 – Trajets et déplacements des salariés
Afin de favoriser les déplacements en transport en commun, l’employeur pourra notamment mettre en place une
incitation financière dans le cadre de la prise en charge des frais de transport individuel ou collectif.
En cas d’utilisation de son véhicule personnel à la demande de l’employeur, les conditions d’utilisation et la prise
en charge des frais engagés s’effectuera conformément aux dispositions légales, réglementaires,
conventionnelles et à la politique de l’entreprise.
Dans le cadre de l’utilisation de véhicules du parc automobile de l’entreprise, il appartiendra à l’employeur
d’assurer les véhicules et de procéder au contrôle régulier de ceux-ci.
L’employeur se conformera en outre aux dispositions de l’article 6 du présent accord relatif aux actions
d’information, de sensibilisation et de formation en la matière.
L’employeur étudie et propose des modes alternatifs d’organisation du travail si le temps de trajet du (de la)
salarié(e) ne lui permet pas de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié pourrait parcourir plus de 60 000 km en moyenne sur 3 ans au volant d’un véhicule
automobile, à titre professionnel, l’employeur s’engage à lui faire exécuter tous les 3 ans un stage de conduite
(type Centaure, ou toute autre action du même type).
Article 5 – Dispositions relatives à l’organisation du travail dans le cadre de la mission
Les partenaires sociaux rappellent que la mission doit être organisée dans le cadre d’un équilibre entre les enjeux
économiques et managériaux de l’entreprise, l’obligation de santé-sécurité de l’employeur et la vie personnelle du
salarié.
Article 5.1 – Mission du (de la) salarié(e) chez le client
Dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale, avant l’envoi d’un(e) salarié(e) en
déplacement, l’employeur doit informer le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail
en établissant un ordre de mission.
L’ordre de mission peut être permanent ou ponctuel, mono-site ou multi-sites, pour les salariés dont les fonctions,
telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des
interventions ponctuelles ou récurrentes.
Il est établi par l’employeur qui informe le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail.
L’ordre de mission mentionne notamment les règles applicables en matière d’amplitude horaire, d’organisation
spécifiques des congés, de santé et de sécurité adaptés.
Les partenaires sociaux considèrent que le cadre contractuel de l’établissement de la relation avec le client peut
être considéré comme l’occasion de rappeler l’exclusivité du lien hiérarchique rattachant le (la) salarié(e) à son
employeur.
L’ordre de mission mentionne ainsi nécessairement l’exclusivité du lien de subordination entre l’employeur et le
(la) salarié(e) travaillant pour le client.
L’employeur doit en outre à cette occasion rappeler les bonnes pratiques ainsi que de la responsabilité sociétale
des entreprises afin d’assurer les meilleures conditions de travail possibles aux salariés.
Les partenaires sociaux considèrent qu’une information de l’ensemble des acteurs (employeur, salarié et client)
est essentielle.
L’employeur pourra notamment inclure, avec l’accord du (de la) salarié(e), dans les contrats-clients des
dispositions permettant au (à la) salarié(e) envoyé(e) en mission chez le client de travailler dans de bonnes
conditions. L’employeur s’assurera d’un plan de prévention, établi conformément à l’article 6.2 du présent accord,
pour toutes les missions de plus de 400 heures.
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Durant le déroulement de la mission, les éventuelles conditions de réalisation particulières de celle-ci pourront
notamment être portées à la connaissance du client.
L’employeur matérialise clairement le lien entre le (la) salarié(e) et le client par des réunions internes régulières,
auxquelles doit participer le management, ainsi que dans le cadre de l’entretien annuel durant lesquelles seront
abordés l’organisation du travail, les conditions de travail et le suivi de la mission conformément aux dispositions
légales et réglementaires.
Lors de l’entretien individuel annuel, une attention particulière est en outre portée sur la relation entre le client et
le salarié et le cas échéant, les multi-missions.
L’employeur s’engage à organiser un suivi des salariés se trouvant sur plusieurs missions et de favoriser les
déplacements en transport en commun, avec le cas échéant la mise en place d’une incitation financière dans le
cadre de la prise en charge des frais de transport.
L’employeur devra fournir du matériel de travail adapté à tous les salariés, et le matériel le plus adapté possible
aux salariés nomades, sur la base de l’avis du médecin du travail. Il procédera à une sensibilisation des salariés
à l’utilisation de matériels de protection de la santé adaptés aux conditions particulières de l’entreprise et de
l’emploi du (de la) salarié(e).
Article 5.2 – Mission à l’étranger
Les dispositions relatives à l’ordre de mission de l’article 5.1 doivent être respectées.
L’employeur doit aussi se conformer aux dispositions et arrêtés du Ministère de l’Intérieur et des Affaires
Etrangères, aux circulaires pour les salariés à l’étranger.
Les frais d’assurance santé seront pris en charge en totalité par l’employeur dans le respect des conditions légales,
conventionnelles ou d’accord d’entreprise.
Afin de pallier les risques dus aux manques de contacts et d’informations des salariés éloignés, l’employeur
s’engage à ce qu’un contact régulier avec les services de l’entreprise soit diligenté, par le biais, notamment, d’envoi
d’information récurrente sur leur entreprise, mises à jour des intranets, envois de revues de presse sur la vie de
l’entreprise.
Il est rappelé en outre que les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de
France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer des salariés, doivent se conformer aux
dispositions légales et aux dispositions de la convention collective nationale relatives aux conditions de l’ordre de
mission à l’étranger, notamment :
– transmettre ou permettre l’accès au (à la) salarié(e) à toutes les préconisations relatives à la sécurité, à la
conformité des vaccinations ;
– informer le (la) salarié(e) sur les précautions à prendre contre les maladies spécifiques du pays et les soins
particuliers à exercer et les prises en charge des traitements préventifs ainsi que sur les dispositions propres
à assurer la sécurité physique du (de la) salarié(e) ;
– transmettre à chaque salarié(e) toute information utile concernant sa couverture de protection sociale ;
– proposer un entretien avec le médecin du travail avant son départ ;
– communiquer les coordonnées du centre médical en local.
L’employeur apportera toute information sur les pays de destination (culture, vie sociale, par la remise d’une fiche
d’information sur le pays, coordonnées des consulats et marche à suivre notamment).
Article 6 – Mise en place d’actions d’information, de sensibilisation et de formation
Article 6.1 – Information, sensibilisation et formation des salariés
Les partenaires sociaux considèrent qu’une sensibilisation du management est essentielle.
La prévention des risques des salariés doit être effectuée par l’employeur par tout moyen, comme l’affichage de
messages dans l’entreprise ou la diffusion de notes de sensibilisation et pourra s’appuyer sur des outils tels que
le plan de prévention, le règlement intérieur, le livret d’accueil ou les actions de formation.
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L’employeur met en place une communication rappelant les mesures applicables en matière de santé et de
sécurité.
Des modules de formations seront envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du document unique sur les
risques professionnels.
L’employeur met en œuvre des actions de formation des salariés aux gestes et postures lorsque celles-ci seront
demandées par le médecin du travail lorsqu’il le juge nécessaire.
Le règlement intérieur doit, en outre, notamment prévoir l’obligation pour le salarié d’assurer son véhicule pour
une utilisation professionnelle.
Afin de maintenir son lien avec le (la) salarié(e), l’employeur devra favoriser les travaux « en réseau », «
communautés de métiers » ou « réseaux thématiques de métiers » permettant aux salariés d’échanger sur leurs
pratiques professionnelles.
Les partenaires sociaux mettront en place une action collective avec le FAFIEC destinée au management pour
permettre à l’employeur d’assurer des actions notamment de « reconnaissance et qualité de vie au travail », de
redynamisation du document unique, des actions de formation à l’attention du management afin de « conserver
son efficacité dans les situations difficiles ».
Article 6.2 – Information, sensibilisation et formation des représentants du personnel
Une démarche complète et durable tendant à développer une culture santé et sécurité dans l’entreprise, une prise
de conscience de la nécessité d’une action sur les facteurs organisationnels et psychosociaux et/ou relationnels,
une information et la participation du personnel sont recherchées par l’employeur en collaboration avec ses
partenaires (notamment le CHSCT).
L’employeur s’assure que les signataires du plan de prévention ont les compétences adéquates pour ce faire. Si
nécessaire, il met en œuvre des actions de formation.
En complément des actions demandées par le médecin du travail et de ses obligations, l’employeur propose une
formation de sensibilisation, de méthodologie, d’évaluation et de prévention des risques aux membres du CHSCT,
au management et aux personnes en charge de la santé/sécurité dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions
légales et réglementaires.
L’employeur confie au médecin du travail ou à des experts des conditions de travail (ergonomes) la réalisation
d’une étude sur les postes de travail de l’entreprise.
L’employeur incite les membres du CHSCT, ou à défaut, les délégués du personnel, dans le cadre d’une expertise,
à participer aux portes ouvertes organisées par les services de santé. De son côté, l’employeur pourra s’impliquer
dans les conseils d’administration et assemblées générales des services de santé au travail.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux décident la mise en place d’un suivi de l’accord organisé dans le cadre de l’OPNC et de
l’ADESATT.
Les partenaires sociaux conviennent, dans le cadre de la commission paritaire de la convention collective
nationale, de recueillir auprès de l’OPNC les accords d’entreprises relatifs à la santé et aux risques psychosociaux
au travail.
Ils conviennent de diligenter une étude triennale auprès de l’ADESATT qui sera restituée à la Commission Paritaire
de la Convention Collective Nationale.
Dans les 3 mois qui suivent la publication de l’arrêté d’extension, un groupe de travail composé de deux
représentants par signataire du présent accord sera chargé de formaliser les conditions du cahier des charges de
l’étude qui sera réalisée par l’ADESATT dans le cadre de son plan de travail.
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Article 8 – Dépôt, durée et extension
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté ministériel
d’extension de l’accord au Journal officiel.
Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties conviennent de
se rencontrer dans les 12 mois précédant l’échéance du délai de 3 ans afin de déterminer autant que de besoin,
notamment à partir des remontées produites par la commission de suivi, les évolutions possibles de l’accord.
Fait à Paris, le 19 février 2013
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération SYNTEC ; Fédération CINOV
Syndicats de salariés :
CFE/CGC/FIECI ; CFDT / F3C ; CFTC/CSFV

Convention collective SYNTEC / CINOV