Annexe 8-2 – Avenant n° 1 du 25/06/98 à l’accord prévoyance du 27/03/97 (modifié par l’avenant n° 5 et n° 6 du 12/09/12)

ANNEXE 8-2
Avenant n°1 du 25 juin 1998 à l’accord prévoyance du 27 mars 1997
(Modifié par avenant n° 5 et 6 du 12 septembre 2012)

Préambule
Le présent Avenant conclu le 25 juin 1998 se substitue de plein droit aux Annexes 1 et 2 de l’Accord sur la
Prévoyance du 27 mars 1997.

Article 1 – Organismes de prévoyance
(Modifié par avenant n° 6 du 12 septembre 2012)
Les partenaires sociaux soussignés, membres de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale
des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, conviennent de
confier la gestion du régime de prévoyance de la Branche à Malakoff Médéric Prévoyance (institution de
prévoyance du groupe Malakoff Médéric) entre lesquels une mutualisation des risques est organisée aux
conditions suivantes :
1- Les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale sont tenues d’adhérer aux conditions décrites
à l’article 2 du présent Avenant au choix à l’une ou à l’autre des Institutions de Prévoyance ci-dessus
dénommées sans distinction de territorialité. Elles disposent d’un délai de 6 mois après extension et au plus tard
à la date d’échéance de leur contrat en cours pour se mettre en conformité.
2 – Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant extension conservent leur
liberté d’adhésion au régime antérieur. En cas de renégociation et à condition que les garanties et les
cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l’article 2, les entreprises ont la possibilité de
contracter avec tout organisme de leur choix ; elles pourront en faire bénéficier leurs filiales aux mêmes
conditions.
3 – De même les entreprises en création disposent d’un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues
par l’accord prévoyance du 27 mars 1997 et ce auprès de tout organisme de leur choix.
4 – Les taux de cotisations définis au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Avenant seront maintenus pendant 5
ans par les Institutions de Prévoyance ci-dessus dénommées et ce à partir de la date d’extension.
5- Les Institutions de Prévoyance ci-dessus dénommées sont adhérentes à l’OCIRP (Organisme Commun des
Institutions de Rente et de Prévoyance) qui assure la rente éducation.
6 – Au-delà d’une période de 5 ans à compter de la date d’extension, les dispositions prévues par le présent
Avenant pourront faire l’objet de modifications, révisions ou dénonciations à la demande d’une ou plusieurs
organisations représentatives contractantes indépendamment de l’Accord prévoyance lui-même.
Article 2 – Cotisations
2.1
Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au
calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

2.2
Taux des cotisations prévoyance
Pour l’ensemble des risques garantis par l’Accord prévoyance du 27 mars 1997, les entreprises adhérentes au
régime de branche auprès des organismes désignés acquitteront une cotisation calculée ainsi que suit :
Sur la tranche A : 0,74 %
Sur la tranche B : 1,13 %
Sur la tranche C : 1,13 %
Les taux des cotisations seront maintenus pendant 3 ans par les Institutions de Prévoyance et ce à compter du
1er janvier 2013.
2.3
Répartition
La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la
part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l’organisme assureur.
Il est rappelé que l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 prévoit une
cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A
prévue à l’article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.
Aucune cotisation n’est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité
prévues par le présent Accord.
Pour les situations visées à l’article 2 paragraphes 3 et 4 de l’Accord du 27 mars 1997, il sera proposé des
cotisations individuelles par le biais d’un régime spécifique.
2.4
Impact de la réforme des retraites
(Modifié par avenant n° 5 du 12 septembre 2012)
Le taux de cotisation défini à l’article 2.2 du présent avenant inclut le financement de la charge pour le régime de
prévoyance que représentent les conséquences du report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans
(Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010), c’est-à-dire l’allongement correspondant de la période de couverture
au titre :
– des garanties incapacité de travail et invalidité
– du maintien des garanties décès (article 7.1 de la Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin)

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement
correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre
2015, pour les entreprises dont l’adhésion est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de l’Accord de prévoyance,
remise en cause de la désignation des organismes assureurs ou de l’un d’eux, entreprise sortant du champ
d’application de l’Accord de prévoyance) avant l’expiration de la période transitoire susvisée, une indemnité de
résiliation pourra être due. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions
techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l’assureur et le montant des
provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de
résiliation.
Toutefois, cette indemnité ne sera pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette
couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit
en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des
engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail – invalidité et de la garantie décès du
contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions
effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie sera transférée au nouvel organisme assureur.
A l’inverse, dans le cas d’une entreprise relevant du champ d’application de la convention collective qui
déciderait de rejoindre le régime conventionnel avant l’expiration de la période transitoire, celle-ci devra
s’assurer auprès de l’assureur dont le contrat aura été résilié, que les prestations nées ou à naître sont

intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par les organismes désignés,
l’entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.
Les dispositions de l’article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d’ordre public.
Article 3 – Organisation du régime de prévoyance de branche
(modifié par avenant n° 6 du 12 septembre 2012)
3.1
Régime de prévoyance de branche
Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs, désignés à l’article 1 du présent avenant à
l’Accord du 27 mars1997.
Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l’Accord de prévoyance et les
organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l’assurance et la gestion du régime de
prévoyance de la Branche.
Les modalités d’organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai
maximum de 5 ans à compter de la date d’effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux
dispositions de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront
spécialement au plus tard 6 mois avant l’échéance.
En cas de désignation d’un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de
prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs
précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette
opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime.
3.2
Conséquences de la dénonciation ou non renouvellement sur les sinistres en cours
En cas de dénonciation ou non renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s’appliquent
(articles 7 et 7.1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :
– la garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour
maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées
antérieurement à la date d’effet de la dénonciation ou du non renouvellement ;
– ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d’incapacité temporaire ou
d’invalidité ouvrant droit aux dites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à
la date d’effet de la dénonciation ou du non renouvellement ;
– les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d’invalidité, rentes
d’éducation) continuent d’être versées à leur niveau atteint à la date d’effet de la dénonciation ou du non
renouvellement..
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi
que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux
dispositions de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’ensemble des dispositions qui précèdent s’applique également dans le cas d’une entreprise adhérente qui
cesserait de relever du champ d’application de l’Accord de prévoyance, cet évènement entraînant la résiliation
de son adhésion au régime de branche ; les modalités d’organisation des revalorisations futures seront alors de
son ressort.
Fait à Paris, le 25 juin 1998

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de services informatiques, d’études et de conseils
(SYNTEC) ;
Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF)
Syndicats de salariés :
Fédération des employés et cadres FO ;
Fédération des services CFDT ;
Fédération nationale des personnels des sociétés d’études et de conseils et de prévention CGT.

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