Article 79 – Convention collective et accords d’entreprise antérieurs

En vigueur étendu

Les entreprises adaptent les clauses de leurs accords qui s’avéreraient moins favorables aux salariés que celles de la présente convention.

Les avantages reconnus de la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usages ou d’accords.

Lorsque, à la suite notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, la présente convention collective est mise en application dans une entreprise dont le personnel était jusqu’alors régi par une autre convention soit en application d’un accord d’entreprise soit en vertu d’un usage, les dispositions individuelles, incorporées au contrat de travail, restent applicables. Les clauses collectives de la convention antérieure font l’objet d’une négociation dans l’entreprise concernée afin de prévoir leur adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables. La convention antérieure continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis qui précède la dénonciation.

Cette négociation d’adaptation aux nouvelles dispositions a pour objet de mettre en place un statut unique du personnel et d’éviter ainsi la constitution de deux catégories de personnel, un personnel  » ancien  » continuant à bénéficier des clauses antérieures accordées à titre collectif et qui n’évoluent plus et un personnel  » nouveau  » auquel s’appliquerait la nouvelle convention.

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