Article 41 – Absences maladie

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992

a) Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu’il est dit à l’article 42 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.

b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l’employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l’employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet.

Les appointements, ou pour les C.E. le bénéfice de la rémunération des douze derniers mois, seront maintenus à l’intéressé tant qu’il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l’article 43 ETAM et à l’article 43 I.C.

A la fin de la période d’indemnisation, il sera payé au salarié licencié l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit en vertu des dispositions de la présente convention. Si avant la fin de la période d’indemnisation le salarié est rétabli, il pourra effectuer son préavis.

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