Annexe 7-2 – Arrêté du 21/12/99 portant extension de l’accord du 22/06/99

 

Annexe 7-2 – Arrêté du 21/12/99 portant extension de l’accord du 22/06/99

ANNEXE 7-2 ARRÊTÉ D’EXTENSION

Arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail :
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 19 juillet 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal Officiel du 3 août 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l’accord ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 ;
Considérant qu’à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres qu’elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions de l’accord susvisé se conforment, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant que les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi de l’accord à une commission prenant la forme d’une association ;
Considérant que la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de la commission susvisée n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à la stricte condition qu’elle fasse l’objet d’une comptabilité séparée.

ARRETE : Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion :

  • du deuxième alinéa de l’article 1er du chapitre II ;
  • des articles 3 et 4 du chapitre II ;
  • de l’article 6 du chapitre II ;
  • du deuxième point du deuxième alinéa du chapitre V ;
  • des termes : “ou de réduire sa durée du travail au cours d’une préretraite progressive” figurant au troisième point du premier alinéa du chapitre VI ;
  • du troisième alinéa du chapitre IX.

Le second alinéa de l’article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.

L’article 5 du chapitre II est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-2-2 et L. 212-4-1 du code du travail Les troisième et cinquième points du troisième alinéa de l’article 1er du chapitre III sont étendus sous réserve de
l’application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa du code du travail.

Le premier alinéa de l’article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

La dernière phrase du premier alinéa du chapitre V est étendue sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998.

Le deuxième point du troisième alinéa du chapitre V est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du chapitre V est étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret n°98 -494 du 22 juin 1998.

Le deuxième point du cinquième alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve de l’application de l’article 7 du décret susvisé.

Le troisième alinéa du chapitre VIII est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 932-1 du code du travail.

Article 2

L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. MARIMBERT

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