Article 67 – Conditions suspensives et durée des séjours

En vigueur étendu

Au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder vingt mois, non compris les délais de route.

Toutefois, dans le cas où l’ordre de mission se réfère, pour fixer la durée du séjour du salarié, à la durée du marché pour lequel le salarié a été engagé ou affecté, la durée de ce séjour pourra être prolongée.

Cependant, s’il apparaissait en cours d’exécution du marché que la durée de ce dernier devait atteindre ou dépasser vingt-quatre mois, le salarié pourrait :

– soit bénéficier au cours des vingt-quatre mois d’un congé supplémentaire à prendre sur place et terminer ensuite le programme pour lequel il a été engagé avant d’être rapatrié pour bénéficier de son congé contractuel ;

– soit demander à être rapatrié pour bénéficier à son lieu de résidence habituel de son congé contractuel, auquel cas son ordre de mission pourra être soit renouvelé, soit modifié, soit même annulé.

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