Article 77 – Secret professionnel

En vigueur étendu

Les salariés s’engagent formellement à ne divulger à qui que ce soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l’entreprise, soit pour le compte des clients de l’entreprise, soit pour l’entreprise elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant de travaux réalisés dans l’entreprise, ou constatés chez les clients.

Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut constituer une faute lourde.

Dispositions particulières aux C.E. :

D’une manière générale les chargés d’enquête sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des tiers tant sur l’organisation de leur travail que sur la nature et les résultats des tâches qui leur sont confiées, et sur les frais et les informations qu’ils ont eu l’occasion de connaître au cours de l’accomplissement de leurs travaux.

En particulier, sauf instructions écrites de l’employeur, les chargés d’enquête s’engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit :

– aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons, notices, etc., qui leur sont remis par l’employeur pour l’exécution des enquêtes ;

– aucun résultat ou donnée d’enquête.

Il s’engage à ne pas révéler :

– l’identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l’employeur ;

– le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui est faite l’enquête, sauf instructions précises de l’employeur.

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