Article 17 – Indemnité compensatrice de préavis

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992

Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.

En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu’il sera pourvu d’une nouvelle place. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.

De même, l’employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de préavis comme fixée ci-dessus, ainsi que toute indemnité éventuellement due à l’intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel, seront payées immédiatement en totalité, à la demande du salarié.

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