Article 28 – Indemnité de congés payés (E.T.A.M. et I.C.)

En vigueur étendu

L’indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération perçue par l’intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les I.C. et les ETAM à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail, et pour les C.E. au montant de la rémunération minimum.

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