Annexe 11 – Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC)

Annexe 11 – Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC)

DECISION DU 16 JUIN 1988

Monsieur le président,

Comme suite à la demande de prise en compte par le régime de retraite des cadres des classifications instituées par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, nous avons l’honneur de vous faire savoir que la commission administrative de l’A.G.I.R.C. a procédé à l’examen de ce texte, selon les dispositions des articles 4 ter et 36 – annexe I de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

Le Classement des cadres n’a soulevé aucune observation particulière.

Le choix de la position 3-2 comme limite de l’article 4 bis de la Convention précitée, a été accepté.

Par contre les membres de la commission administrative ont considéré que la position 2-2 était la plus proche de l’ancien seuil d’accès de l’extension article 36 qui était fixé au coefficient 230.

Sur un plan pratique, pour les sociétés qui faisaient application de l’article 36 à partir d’un coefficient égal à 230 ou inférieur à ce coefficient dans certains cas particuliers, il sera procédé à la transposition automatique de ce seuil, à la position 2-2.

Les entreprises qui cotisaient au titre d’une extension définie par un coefficient compris entre 230 (exclu) et 299, recevront de leur institution d’adhésion, un questionnaire sur le reclassement de leur personnel.

Les mêmes renseignements seront demandés d’une part, aux entreprises anciennes qui référaient à un critère salaire ou à un double critère ou d’autre part, à celles qui avaient classé leurs salariés dans des systèmes détachés des coefficients dits Parodi, tels que ceux de la métallurgie, du bâtiment…

Les services de l’A.G.I.R.C. qui recevront ce document de la caisse de retraite, procèderont à la transposition de l’ancien critère, cas par cas, en respectant la règle des moindres transferts d’agents entre les régimes de retraites de cadres ou salariés non-cadres.

La commission administrative a admis que, dans l’hypothèse où des personnels se trouveraient exclus du régime (au titre des articles 4, 4 bis ou 36 – annexe I) du fait de la mise en place des nouvelles classifications, ils continueraient à cotiser dans les mêmes conditions, tant qu’ils exercent les mêmes fonctions dans le même établissement au titre d’une clause de sauvegarde.

En ce qui concerne les bulletins d’affiliation, devront figurer l’appellation du poste et la position, à l’exclusion du coefficient de salaire, de façon à éviter toute erreur avec les anciens coefficients Parodi.

En cas de complément ou de nouvelle extension de l’article 36, il ne pourra être procédé à la validation des services passés par le régime du fait de l’absence de reclassement précis des emplois.

Nous vous confirmons à ce propos que l’activité des travaux à façon informatique étant entrée dans le régime de retraite des cadres par la loi de généralisation de la retraite complémentaire, il ne peut y être fait application d’une extension article 36.

Des exceptions existent cependant au sein des groupes économiques ou en cas de fusion.

Enfin, pour des raisons de simplification administrative, il a été estimé préférable de retenir le 1er octobre 1988 correspondant au début d’un trimestre civil, comme date d’effet de ces nouvelles classifications, au regard des régimes de retraites.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments distingués.

Le directeur général
Jean-Paul MOUZIN

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