Article 12 – Ancienneté

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992

On entend par ancienneté le temps passé dans l’entreprise, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d’engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l’intéressé, sauf décision contraire de l’employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.

Pour les CE on entend par ancienneté le temps d’activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l’institut. Il peut s’y ajouter le temps de la période de référence définie à l’article 2 b).

Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l’enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du SMIC.

Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d’ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :

– périodes militaires obligatoires dans la réserve ;

– maladies, accidents ou maternités (à l’exclusion des périodes d’incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) ;

– congés de formation ;

– congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d’un commun accord entre les parties ;

– détachements auprès d’une filiale ;

– les autres interruptions du contrat donnant droit, selon les dispositions du code du travail, au maintien à tout ou partie de l’ancienneté.

2 réflexions sur “ Article 12 – Ancienneté ”

  1. Bonjour,
    Pour le calcul d’une indemnité de licenciement, pour un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté, nous avons pris l’option la plus favorable en prenant en compte celle du code du travail, qui préconise une indemnité de licenciement à une ancienneté d’une année. Par contre, comment calculer exactement l’ancienneté, dans le cas où, le salarié avait eu deux CDD avec une interruption d’une semaine, avec versement du solde de toute compte pour le premier contrat (CDD Etudiant, pendant les vacances scolaires). Après son deuxième CDD, il a enchaîné directement sur un cdi, sans interruption aucune. Est ce que l’ancienneté du salarié est comptée à partir du premier de CDD du premier contrat, où bien faut-il démarrer le calcul, à partir du second contrat?

    Le salarié ayant été embauché lors de son 1er contrat le 20 avril 2011 au 29 juillet 2011, le second contrat avait démarré le 08/08/2011 puis cdi sans rupture. La notification de licenciement a été le 08 avril 2013. Est ce que l’ancienneté est calculée depuis le 20 avril ou bien depuis le 1er mai 2011 (dans le cas où le calcul de l’ancienneté démarre au premier contrat)? Je trouve des avis très divergents, et je n’aimerai pas faire d’erreurs.

    Je vous remercie pour vos éclaircissements.

    Cordialement,

  2. je suis actuellement en préavis suite à mon licenciement, sachant que pendant le préavis, même si j’ai été dispensée d’effectuer mon travail, je dois bénéficier des mêmes avantages que si je travaillais, ai je droit au forfait repas pendant la durée de mon préavis ?

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