Annexe 4-1 – Dispositions communes aux enquêteurs vacataires (EV) et aux chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA)

Dispositions communes aux enquêteurs vacataires (EV) et aux chargés d’enquête intermittents a garantie annuelle (CEIGA)

Les parties signataires conviennent qu’un certain nombre d’articles de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 applicable aux Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils, s’appliquent de plein droit, à l’exception de l’article 6, aux enquêteurs vacataires et aux chargés
d’enquêtes intermittents à garantie annuelle :

  • Article 3 : Droit syndical et liberté d’opinion avec toutefois la précision suivante concernant le paragraphe 1, avant-dernier alinéa de cet article 3 : “dans la mesure où le droit du licenciement est applicable”.
  • Article 4 : Délégués du personnel et comité d’entreprise.
  • Article 6 : Offres d’emploi. Cet article ne s’applique de plein droit qu’aux chargés d’enquêtes intermittents à garantie annuelle.
  • Article 9 : Modification dans la situation juridique de l’employeur.
  • Article 35 – C.E. : Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés.
  • Article 46 : Formation professionnelle.
  • Article 47 : Congé formation.
  • Article 85 : Interprétation de la Convention Collective.