Annexe 8-1 – Accord relatif à la prévoyance du 27/03/97 modifié par l’avenant n° 2 du 22/10/01, l’avenant n° 3 du 25/03/09 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009

Annexe 8-1 – Accord relatif à la prévoyance du 27/03/97 modifié par l’avenant n° 2 du 22/10/01, l’avenant n° 3 du 25/03/09 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009

ANNEXE 8-1

Accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997, Modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application

Cet accord a pour objet d’instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national en France métropolitaine, et dans les départements d’outre mer, bénéficiant à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres salariés des entreprises visées par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils.

Article 2 – Bénéficiaires du régime

La notion de salarié s’entend pour tous les titulaires d’un contrat de travail, à l’exclusion des enquêteurs vacataires et des bénéficiaires du régime de prévoyance prévue par l’Accord du 16 décembre 1991.
Sont bénéficiaires du présent accord, sans sélection médicale :
1) Les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise y compris, dans le cas de suspension du contrat de travail notamment pour maladie ou congé parental.
2) Les salariés atteints d’une pathologie survenue antérieurement à la date du présent accord.
3) Les anciens salariés inscrits comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des allocations de préretraite FNE s’ils souscrivent dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
4) Le conjoint ou concubin, bénéficiaire du versement du capital décès s’il adhère, dans les six mois suivant l’événement au régime de prévoyance, au titre des seules garanties capital décès et rente éducation.

Article 2 bis – Suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié

(ajouté par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, complété par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009)

En cas de suspension volontaire du contrat de travail, les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties décès (capital décès et rente éducation) sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

En outre, les salariés en congé parental bénéficient sans supplément de cotisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, des garanties incapacité et invalidité. Le salaire de référence visé à l’article 8 est celui des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d’un maintien de salaire.

Ce maintien de garanties cesse :

  • à la date de reprise d’activité du salarié ;
  • à la date de prise d’effet de la retraite sécurité sociale ;
  • à la date de cessation du versement du complément de salaire ;
  • à la date de rupture du contrat de travail ;
  • à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu’à la date de reprise d’activité ou jusqu’à la date de prise 1 Modifié par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2001, l’avenant n° 3 du 25 mars 2009 et l’avenant n° 4 du 15 juillet 2009 d’effet de la retraite Sécurité Sociale. Aucune cotisation n’est due au titre des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord de prévoyance.

Ces dispositions, à l’exception de celles relatives à l’article 3. 3 de l’accord, s’appliquent à effet immédiat pour les prestations en cours de liquidation ou de versement.

Article 3 – Garantie capital décès (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009)

3.1 – Nature

En cas de décès du salarié, un capital est versé à ses ayants droit désignés en 3.3.

3.2 – Montant du capital décès

Le montant du capital décès versé est égal à 170 % du salaire de référence. Son montant minimum est fixé à 170 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres et à 340 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres, avec prorata pour les salariés à temps partiel.

Sur demande du ou des ayants droit désignés en 3.3, ce capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en rente.

3.3 – Ayants droit

En l’absence de désignation expresse de bénéficiaires par le salarié, les capitaux décès sont versés dans l’ordre de priorité suivant :

  • au conjoint du salarié, non séparé de corps par jugement définitif ;
  • à la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin notoire ;
  • aux enfants du salarié, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
  • aux parents du salarié par parts égales entre eux et en cas de décès de l’un d’eux, la totalité au survivant ;
  • aux héritiers de l’assuré.

Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaires, de préférence par lettre recommandée adressée à l’organisme assureur qui en accusera réception.

Article 4 – Garantie invalidité absolue et définitive (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009)

Si le participant est en état d’invalidité absolue et définitive, c’est-à-dire s’il est reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avec majoration pour assistance d’une tierce personne de cet organisme, avant la date de prise d’effet de sa retraite sécurité sociale, il lui est versé par anticipation le capital décès prévu à l’article 3.2.

Article 5 – Garantie rente éducation Article 5.1 -

En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l’article 8 est versée pour chaque enfant à charge.

Article 5.2 – Notion d’enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge du participant tous les enfants légitimes reconnus, naturels, adoptifs, recueillis ou à naître au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales.
– jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition,
– jusqu’à leur 25e anniversaire, pendant la durée :

  • de l’apprentissage ou des études,
  • de l’inscription auprès de l’Agence Nationale pour l’Emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d’emploi oueffectuant un stage préalablement, à l’exercice d’un premier emploi rémunéré,
  • sans limitation de durée en cas d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale avant le 21e anniversaire, les mettant dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

Par assimilation, sont considérés à charge les enfants légitimes, à naître et nés viables, et les enfants recueillis.

Article 5.3 – Montant de la rente éducation (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009) :

Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5. 2 :

  • 12 % du salaire de référence par enfant jusqu’au 18e anniversaire ;
  • 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans et jusqu’au 26e anniversaire, avec des minima sur le montant annuel de la rente calculés lors de sa mise en service ;
  • 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu’au 18e anniversaire, et de 15 % de 18 ans et jusqu’au 26e anniversaire, pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres ;
  • et de 24 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu’au 18e anniversaire et de 30 % de 18 ans et jusqu’au 26e anniversaire, pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres.

Les minima sont calculés sur le plafond de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du salarié, avec prorata pour les salariés à temps partiel, la rente annuelle étant ensuite revalorisée selon les dispositions prévues par l’accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997.

Ces dispositions concernent les faits générateurs (décès ou reconnaissance à l’invalidité permanente totale) intervenant à compter de l’application du présent avenant, pour les salariés dont le contrat de travail n’a pas été rompu avant la date de l’application de l’avenant.

Article 5.4 – Paiement de la rente éducation :

La rente éducation est cumulative avec le capital décès. Elle est due et payable mensuellement à compter du 1er jour du mois qui suit la date du décès.

Article 6 – Garantie incapacité temporaire de travail – cf. rubrique avis d’interprétation : Avis n° 11

Article 6.1 – Définition

Il s’agit d’un arrêt total de travail entraînant le versement d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale hors
assurance maternité.

Article 6.2 – Délai de carence

Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d’arrêt de travail.

Article 6.3 – Montant

La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 jusqu’au classement en invalidité par la Sécurité Sociale sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.

Article 7 – Garantie invalidité totale ou partielle – cf. rubrique avis d’interprétation : Avis n° 12 et n° 13

Article 7.1 -

En cas d’invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l’entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu’il suit :

Article 7.1.1 – Invalidité résultant d’un accident de travail :

Si le taux d’invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, l’assureur complète les rentes versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.
En cas d’incapacité d’au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
Si le taux d’invalidité (n) est compris entre 33 % et 65 % l’assureur apporte un complément calculé sur la base de de la rente fixée ci-dessus.

Article 7.1.2 – Invalidité résultant d’une maladie :

● Invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie, l’assureur complète les rentes versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.
● En cas d’invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
● Invalidité de 1ère catégorie : le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux.

Article 7.2 (modifié par l’avenant n° 3 du 25 mars 2009)

La rente complémentaire d’invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire jusqu’à la date d’effet de la retraite de la sécurité sociale.

Article 8 – Salaire de référence (cf Rubrique Avis d’Interprétation 14)

Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l’événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B, et C des rémunérations.

cf. rubrique avis d’interpréation : Avis n°15

Article 9 – Revalorisation des prestations

L’ensemble des prestations sera revalorisé chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l’évolution du salaire minimum conventionnel de l’intéressé.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté ministériel d’extension prévu par l’article L.133-8 du Code du travail.

Les entreprises relevant du présent accord bénéficieront d’un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour se mettre en conformité avec les nouvelles garanties prévues.

Les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant la date d’extension du présent accord pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition que celui-ci fasse bénéficier leurs salariés d’une garantie équivalente.

Les dispositions du présent accord pourront être réexaminées à la demande d’une ou plusieurs organisations représentatives contractantes.

Toute dénonciation du présent accord s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 81 de la Convention Collective Nationale.

Fait à Paris, le 27 mars 1997
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

  • Fédération des syndicats de sociétés d’ingénierie, de services informatiques, d’études et de conseils (SYNTEC) ;
  • Chambre des ingénieurs-conseils de France (CINOV)

Syndicats de salariés :

  • Fédération des employés et cadres FO ;
  • Fédération des services CFDT ;
  • Fédération nationale des personnels des sociétés d’études et de conseils et de prévention CGT.