TITRE CINQ – Rémunération et organisation du travail

Article 40 – Bulletin de paie

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992

Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment :

– le nom ou la raison sociale, et l’adresse de l’employeur ;

– le numéro SIRET de l’établissement ;

– son numéro de code A.P.E. ;

– la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

– le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l’emploi qu’elle occupe ;

– la classification professionnelle du salarié et le coefficient hiérarchique correspondant ;

– la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;

– le montant des appointements mensuels de base ou le montant des appointements forfaitaires.

– l’intitulé de la convention collective applicable ;

– la mention incitant le salarié à conserver son bulletin de paie sans limitation de durée.