TITRE PREMIER – Généralités

Article 4 – Délégués du personnel et comité d’entreprise

En vigueur étendu

La représentation des salariés par les délégués du personnel et aux comités d’entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

Cependant, lorsque dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés les ingénieurs et cadres sont au moins au nombre de quinze, il sera constitué un collège électoral spécial.

Les délégués du personnel pourront, dans les réunions avec l’employeur, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale. De son côté, l’employeur pourra se faire assister. Dans ce cas, ils devront s’en avertir réciproquement au moins vingt-quatre heures à l’avance.

Dans le cas où il serait impossible dans certaines entreprises d’appliquer les dispositions légales assurant des ressources stables aux comités d’entreprise, faute de trouver des bases de référence dans les trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d’entreprise, l’importance et la forme de participation de l’employeur au financement des oeuvres sociales feront l’objet dans les entreprises intéressées d’une négociation paritaire.

En vigueur non étendu

La représentation des salariés par les délégués du personnel et aux comités d’entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

Cependant, lorsque dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés les ingénieurs et cadres sont au moins au nombre de quinze, il sera constitué un collège électoral spécial.

Les délégués du personnel pourront, dans les réunions avec l’employeur, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale. De son côté, l’employeur pourra se faire assister [*d’un représentant de l’organisation patronale*] (1). Dans ce cas, ils devront s’en avertir réciproquement au moins vingt-quatre heures à l’avance.

Dans le cas où il serait impossible dans certaines entreprises d’appliquer les dispositions légales assurant des ressources stables aux comités d’entreprise, faute de trouver des bases de référence dans les trois années précédant la prise en charge des oeuvres sociales par le comité d’entreprise, l’importance et la forme de participation de l’employeur au financement des oeuvres sociales feront l’objet dans les entreprises intéressées d’une négociation paritaire.

(1) : termes exclus de l’extension