TITRE SEPT – Formation

Article 49 – Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 31 du 31 mars 2005 art. 2 en vigueur à l’extension BO conventions collectives 2005-19 étendu par arrêté du 3 octobre 2005 JORF 13 octobre 2005.

Conformément aux dispositions du titre VI du livre IX du code du travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un  » organisme paritaire collecteur agréé  » (OPCA) dénommé FAFIEC.

La gestion de cet organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) est assurée paritairement à raison de 10 administrateurs pour les organisations patronales signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé et de 2 administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé.

Toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de la présente convention collective versent obligatoirement à l’organisme paritaire collecteur agréé les contributions obligatoires définies au titre VIII de l’accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987.

L’accord constitutif et le règlement intérieur de cet organisme paritaire collecteur agréé sont déterminés paritairement.