TITRE SIX – Maladie – Accidents

Article 43 – Incapacité temporaire de travail

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 19 du 27 mars 1997 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension BO conventions collectives 97-19, *étendu avec exclusions par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999*.

ETAM

En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, [*d’autre part en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.*] (1)

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.

Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après un an d’ancienneté.

Dans les autres cas de maladie ou d’accident :

– pour l’ETAM ayant plus d’un an d’ancienneté et moins de cinq ans :

– un mois à 100 % d’appointements bruts ;

– les deux mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;

– pour l’ETAM ayant plus de cinq ans d’ancienneté :

– deux mois à 100 % d’appointements bruts ;

– le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.

Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, [*ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable*] (1) , jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’ETAM malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Si l’ancienneté fixée par l’un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l’ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord prévoyance annexé à la présente convention collective.

IC

En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, [*d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.*] (1)

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.

Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après un an d’ancienneté.

Cette garantie est fixée à trois mois entiers d’appointements.

Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, [*ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable*] (1) , jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Si l’ancienneté d’un an est atteinte par l’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord prévoyance annexé à la présente convention collective.

NOTA : (1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 19 juillet 1999.

NOTA : Arrêté du 19 juillet 1999 art. 1 : Le cinquième alinéa de l’article 43 nouveau (ETAM) relatif aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).

Le cinquième alinéa de l’article 43 nouveau (IC) relatif à l’incapacité temporaire de travail et aux garanties de rémunération est étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé).