TITRE TROIS – Résiliation du contrat de travail

Article 18 – Indemnité de licenciement, conditions d’attribution

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992

Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins deux années d’ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis.

Cette indemnité de licenciement n’est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde.

Cette indemnité sera réduite d’un tiers lorsque le salarié sera pourvu par l’employeur, avant la fin de la période de préavis, d’un emploi équivalent et accepté par l’intéressé en dehors de l’entreprise.

Ce tiers restant sera versé à l’intéressé si la période d’essai dans le nouvel emploi reste sans suite.