TITRE TROIS – Résiliation du contrat de travail

Article 20 – Départ en retraite et mise à la retraite

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 28 du 28 avril 2004 art. 1 en vigueur à l’extension BO conventions collectives 2004-21 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

1. Mise à la retraite
L’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans, dès lors que ceux-ci, lors de leur départ de l’entreprise, remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime d’assurance vieillesse.

En contrepartie, l’employeur s’engage à procéder dans les 6 mois précédant ou suivant la notification de la mise à la retraite, à une embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée pour la mise à la retraite de deux salariés âgés de 60 à 65 ans.

Par ailleurs, le montant de l’indemnité de mise à la retraite est calculé dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention collective, en prenant pour acquis l’ancienneté que le salarié aurait obtenue à 65 ans, quel que soit son âge lors de sa mise à la retraite entre 60 et 65 ans.

L’employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d’un mois civil.

Si l’employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu’à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l’alinéa précédent.

2. Départ à la retraite
Le salarié peut quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter le préavis suivant :

– un mois s’il a entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ;

– deux mois, s’il a au moins 2 ans d’ancienneté.

3. La résiliation du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d’heures d’absences pour recherche d’emploi.