Annexe 6-2 – Accord du 28/06/11 sur les rémunérations des apprentis

Annexe 6-2
Accord sur les rémunérations minimales des apprentis
28 juin 2011, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques , des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils
Article 1 : Rémunération des apprentis
Dans le but de développer l’accès à l’emploi par l’ alternance, en complément des contrats de professionnalisation, les partenaires sociaux s’engagent à promouvoir l’apprentissage en fixant des rémunérations spécifiques aux salariés en apprentissage qui soient en rapport avec les rémunérations des jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation.
Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du SMIC ou du SMC (Salaire Minimum  Conventionnel) s’il est supérieur.
Année d’exécution – Niveau de formation Moins de 18 ans 18 à moins de 21 ans 21 ans et plus
Niveaux préparés II et III Niveau
préparé
I
Niveaux préparés II et III Niveau
préparé
I
1ère année 33% 43% 48% 55% 65%
2ème année 43% 53% 58% 65% 75%
3ème année 58% 68% 70% 80% 80%
  du SMIC du Salaire Minimum Conventionnel

 

 Il convient alors de donner à l’apprenti-e la qualification adéquate, en cohérence avec son poste et avec le système de rémunération de l’entreprise.
Les majorations de salaire prévues en fonction de l’âge s’appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l’apprenti-e.
Selon les articles R 6222-15 et R 6222-18, lorsque l’apprentissage ne porte que sur la seconde année d’un cycle de formation, les « apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d’apprentissage ». Ce qui signifie, par exemple, qu’un master suivi en apprentissage seulement en deuxième année ouvre droit à une rémunération minimale de deuxième année. La même règle s’applique aux niveaux I, II et III lorsque l’apprentissage n’a lieu que sur la dernière partie du cursus.
En cas de redoublement, la rémunération de l’apprenti-e est maintenue au même niveau que l’année précédente.
Article 2 : Financement des CFA
Sur décision de la CPNE le FAFIEC pourra contribuer au financement de CFA qui développent des formations préparant à l’exercice des métiers de la Branche. Les modalités de financement seront défin
ies par la CPCCN.
Article 3 : Impérativité
L’ensemble des dispositions du présent accord est impératif.
Article 4 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective, y compris les CEIGA et les enquêteurs vacataires et personnels liés aux métiers de l’enquête.

Article 5 : Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.
Les conditions de dénonciation et révision sont respectivement régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l’un ou l’ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de six mois. Sous peine de nullité,
ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec accusé de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n’emporte pas
dénonciation de la Convention Collective Nationale. La partie qui dénoncera l’accord, devra accompagner sa notification d’un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.
Article 6 : Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L.2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l’extension auprès du  Ministère compétent, à l’expiration du délai légal d’opposition.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté ministériel d’extension de l’accord au J.O.
Fait à Paris, le 28/06/2011
Organisations patronales:
Fédération SYNTEC
Fédération CICF
Syndicats de salariés:
CFE/CGC/FIECI
CFDT/F3C
CFTC/CSFV
CGT/FO
CGT