Annexe 7-6 – Accord du 25/10/07 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme
Annexe 7-6
Accord National du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l’ADESATT et au financement du paritarisme complétant la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil
Modifié par l’annexe du 11 février 2009
Préambule
Soucieuses de s’inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les Parties signataires souhaitent en favoriser l’application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs existants prévus par :
– L’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, qui prévoit dans son chapitre 12 qu’une commission aura « la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l’exécution du présent Accord. Cette commission prendra la forme d’une association loi de 1901», étant précisé que l’arrêté ministériel d’extension du 21 décembre 1999 de l’Accord National du 22 juin 1999 a considéré que « les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi dudit Accord à une commission prenant la forme d’une association » et validé le principe de « la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de cette commission » ;
- l’Association d’Etude et de Suivi de l’Aménagement du Temps de Travail dans les métiers du savoir (ADESATT), qui a été créée le 24 février 2000 et a conféré un cadre juridique à la commission de suivi instituée par l’Accord National du 22 juin 1999 précité ;
- l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000, qui a codifié les relations entre l’ADESATT et les institutions conventionnelles, étant précisé que l’arrêté ministériel d’extension du 10 novembre 2000 de l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 rappelle que : « les organisations syndicales ont fixé des règles qu’elles ont estimé propres à garantir le paritarisme au sein de la branche ».
Dans ce contexte, les Parties signataires souhaitent, par le présent Accord complétant la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la « Convention Collective Nationale »), développer une négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au sein des structures relevant de la Convention Collective Nationale.
Les Parties signataires reconnaissent que l’objectif de promotion de la négociation collective et du dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développement du paritarisme.
Les Parties signataires rappellent à cet égard que le principe du développement du paritarisme a été expressément institué au sein de la branche, en particulier par les Accords relatifs à la mise en œuvre et au suivi de la réduction du temps de travail suivants :
- Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail précité, qui prévoit que : « Les Parties s’engagent à établir les statuts de cette association par le biais d’une négociation qui garantira l’équilibre paritaire quant à la gestion et à l’administration de cette commission » ;
- Préambule de l’Accord National du 29 mars 2000 relatif à l’étude et au suivi de l’aménagement du temps de travail, qui prévoit que cette association a été instituée pour :
1. assurer le suivi de l’application de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de la branche, et
2. rénover les relations paritaires dans l’intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.
Afin de favoriser le développement du paritarisme au niveau de la branche, et pour tenir compte des différentes instances de négociation instituées en son sein, il est apparu nécessaire aux Parties signataires de permettre d’étendre la qualité de membre de l’ADESATT à l’ensemble des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National, d’élargir les missions de l’ADESATT au financement du paritarisme et d’adapter en conséquence l’affectation des ressources de l’ADESATT.
Dans ce cadre, les Parties signataires souhaitent par le présent Accord :
- élargir le champ de compétence de l’ADESATT à tout domaine du dialogue social engagé au sein de la branche ;
- assurer l’information, les études préalables, le suivi et le financement de toutes les actions menées paritairement par la branche non prises en charge dans le cadre des dispositifs conventionnels existants ;
- accueillir en qualité de membre de l’ADESATT l’ensemble des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National, que celles-ci aient ou non la qualité de signataire des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités ;
- adapter certaines dispositions des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000 précités afin de permettre l’inclusion au sein de l’ADESATT des Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau National mais non signataires des Accords nationaux des 22 juin 1999 et 29 mars 2000.
En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Modification des conditions d’adhésion à l’ADESATT
Afin de favoriser le paritarisme et la solidarité syndicale, les Parties signataires conviennent qu’il est nécessaire de détacher la qualité de membre de l’ADESATT de celle de signataire de l’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et de l’Accord National du 29 mars 2000 relatif à l’aménagement et au suivi du temps de travail.
La qualité de membre de l’ADESATT est obtenue par voie d’adhésion à l’association ; toute adhésion est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- avoir soit la qualité de fédération professionnelle d’employeurs représentative, soit la qualité de fédération syndicale de salariés représentative au niveau National ;
- avoir présenté une demande d’adhésion à l’ADESATT ;
- avoir accepté l’intégralité des dispositions statutaires, y compris, s’agissant des Fédérations syndicales de salariés, les dispositions statutaires relatives à la répartition entre elles de la Dotation qui leur est dévolue au titre de l’article 3. 3. 2 du présent Accord ;
- être à jour de ses cotisations.
La demande d’adhésion est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au Président de l’ADESATT. L’adhésion est acquise de droit lorsque les conditions précitées pour être membre de l’ADESATT sont remplies et confirmées par l’assemblée générale ordinaire au plus tard deux mois après la notification de la demande d’adhésion.
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’était plus remplie, la fédération syndicale concernée sera susceptible de radiation de l’ADESATT sur décision de son assemblée générale.
Article 2 – Elargissement des missions de l’ADESATT
La volonté des Parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l’objet social de l’ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l’ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l’arrêté d’extension du présent Accord.
Ainsi, sans que l’énumération exposée ci-dessous ne soit exhaustive, les Parties signataires conviennent de modifier l’objet social de l’ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes : Au titre des missions relatives à la réduction du temps de travail, l’ADESATT doit notamment :
- fournir toute information sur les questions liées à l’application de l’Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 aux Fédérations syndicales de salariés et aux Fédérations professionnelles d’employeurs, ainsi qu’à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;
- identifier et formuler, à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale et à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche, toute proposition permettant, conformément au Préambule de l’Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999, d’identifier les problèmes d’application dudit Accord et de formuler des conseils auprès des Fédérations syndicales de salariés et des Fédérations professionnelles d’employeurs quant à l’application de cet Accord ;
- permettre aux Fédérations syndicales de salariés et aux Fédérations professionnelles d’employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour le suivi de l’aménagement du temps de travail au sein de la branche conformément aux dispositions de l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000. Au titre des actions destinées à favoriser, organiser et financer le paritarisme au niveau de la branche, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme au sein de la branche pourra être affecté au financement des dépenses engagées et figurant notamment dans la liste suivante :
- frais engagés par les membres de l’ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPCCN, Commission Nationale d’Interprétation, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPNC, OPIIEC, ADESATT, et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPCCN qui ne sont pas couverts par les financements paritaires prévus par le préciput de l’OPCA au titre de l’emploi et de la formation ;
- financement d’études et d’enquêtes ;
- financement éventuel d’observatoire (s) de la branche non doté (s) de ressources propres de par leurs statuts ;
- frais de collecte de la contribution visée au chapitre 12 de l’Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;
- frais divers de secrétariat d’information, de conseil et de consultation d’experts ;
- frais de formation des salariés des membres des commissions paritaires ;
- financement des travaux administratifs, notamment des différents rapports annuels de branche ;
- assistance d’experts et de conseillers techniques ;
- développement de l’information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;
- constitution de structures de réflexion, d’anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d’application, d’information, de conseil et d’accompagnement des chefs d’entreprise.
Cette liste n’est pas exhaustive, les frais engagés par les membres se feront dans le cadre du budget défini au paragraphe 3. 3. 1 du présent Accord.
Article 3 – Gestion des ressources de l’ADESATT
3.1. Composition des ressources de l’ADESATT
Les ressources de l’ADESATT se composent :
- d’une contribution conventionnelle annuelle des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 d’un montant égal à 0,2 pour mille de la masse salariale brute au 31 décembre de l’exercice de l’année précédente sur la base de la DADS de l’année considérée ;
- des cotisations normales et exceptionnelles de ses membres qui sont fixées annuellement par l’assemblée générale de l’ADESATT ;
- des subventions qui pourraient être accordées à l’ADESATT par l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, parapublic ou privé, ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales, quelle qu’en soit la forme ;
- et de façon générale, de toutes recettes prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
3.2. Collecte des ressources de l’ADESATT
La contribution conventionnelle sera collectée par l’OPCA de la branche (FAFIEC) dans le cadre d’un contrat formalisé entre l’ADESATT et le FAFIEC.
3.3. Mobilisation des ressources et des budgets de l’ADESATT
3.3.1. Budget annuel de l’ADESATT.
Les ressources de l’ADESATT sont mobilisées et gérées pour financer les dépenses et actions définies dans le cadre de son objet social élargi selon une procédure budgétaire qui assure la transparence des sommes utilisées et qui garantit les règles du paritarisme dans l’affectation des moyens entre les membres.
A cette fin, un budget annuel sera voté en assemblée générale de l’ADESATT et sera réparti en quatre grandes enveloppes budgétaires distinctes :
1. Frais de fonctionnement de l’ADESATT ;
2. Frais de gestion de la collecte et du recouvrement de la contribution conventionnelle ;
3 Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l’Accord National relatif à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 ;
4 Budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions liées au paritarisme.
3.3.2. Répartition des budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l’Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme.
Modifié par l’annexe du 11 février 2009 – Article 2
Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l’Accord National sur la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50 / 50 entre :
- d’une part, les membres représentant les Fédérations professionnelles d’employeurs représentatives ;
- d’autre part, les membres représentant les Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
L’Accord National du 25 octobre 2007 attribue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national une Dotation égale à 50 % du montant cumulé (i) du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l’Accord National sur la réduction du temps de travail et (ii) du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme.
La Dotation est divisée en deux tranches :
Tranche 1
une part forfaitaire pour la prise en charge des frais de réunion est dévolue à chaque Fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au sens de la législation en vigueur.
A la date de la signature du présent Accord, cette part forfaitaire est fixée à 12 000 € par an et par Fédération syndicale de salariés représentative au niveau national. Elle sera susceptible de revalorisation chaque année, sur décision du conseil d’administration de l’ADESATT, proportionnellement à l’évolution du montant total collecté au titre de la contribution conventionnelle de 0,2 pour mille de la masse salariale brute.
Tranche 2
: après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1, le solde de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives est réparti en deux parts comme suit :
Tranche 2 A
: 70 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 sera reparti entre Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national proportionnellement à leur représentativité dans la branche, en application des critères de représentativité fixés par l’article L.2122-5. A la date de l’extension du présent Accord, cette Dotation sera donc répartie égalitairement ;
Tranche 2 B
: 30 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la Tranche 1 sera reparti entre Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, proportionnellement à leur participation effective aux réunions des instances de la Convention Collective Nationale et des commissions ou groupes de travail créés par celle-ci.
- A la date de signature du présent Accord, ne sont concernées que les réunions structurées par une convocation et une feuille de présence, notamment des instances suivantes :
- la CPCCN et les groupes de travail ou de négociation paritaire créés par elle ;
- la Commission Nationale d’Interprétation ;
- la CPNE et la CPNE Plan Social et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;
- le CA et l’AG de l’ADESATT ainsi que les groupes de travail paritaires créés par elle ;
- la commission paritaire de l’OPIIEC, ses comités de pilotage et les commissions de suivi ;
- l’OPNC et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;
- le dispositif de suivi paritaire de la prévoyance et les commissions techniques instituées par celle-ci.
La participation aux activités du FAFIEC est exclue de ce dispositif, celles-ci disposant de leur propre financement.
La participation de chaque Fédération syndicale de salariés représentative ne sera décomptée qu’une fois, quel que soit le nombre de ses représentants à la réunion. Il ne sera comptabilisé que la présence aux réunions ayant fait l’objet à la fois d’une convocation et de la tenue d’une feuille de présence dûment émargée. En fin d’exercice, le nombre total de réunions à laquelle une Fédération syndicale de salariés a été conviée sera divisé par le nombre de réunions auxquelles elle a effectivement été présente afin de déterminer pour l’exercice suivant sa part de la Dotation, laquelle sera proportionnelle à son taux de présence.
3.3.3. Modalités de répartition de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés.
Modifié par l’annexe du 11 février 2009
La Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l’Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué à l’article 3.3.2 et dans l’annexe du 11/02/09.
La Dotation dévolue aux Fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l’article 3.3.2 du présent Accord et à l’article 2 de l’annexe du 11/02/09.
3.3.4. Modalités de répartition de la Dotation dévolue aux Fédérations syndicales d’employeurs.
Les Fédérations professionnelles d’employeurs s’engagent à informer, conjointement, en début d’exercice, le Président et le Trésorier de l’ADESATT des modalités de répartition entre elles de la Dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l’Accord National sur la réduction du temps de travail et du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme). En cas de modification de cette répartition, les Fédérations professionnelles d’employeurs préviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception cosignée des deux présidents fédéraux, le Président et le Trésorier de l’ADESATT, avant le 31 janvier de l’exercice concerné.
Article 4 – Révision du Chapitre 12 de l’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Les Parties signataires conviennent de réviser le chapitre 12 de l’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre d’un avenant de révision annexé au présent Accord.
Les autres dispositions de l’Accord National sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 demeureront inchangées.
Article 5 – Révision de l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000
Les Parties signataires conviennent de réviser le Préambule de l’Accord National relatif à l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 dans le cadre d’un avenant de révision annexé au présent Accord.
Les autres dispositions de l’Accord National sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2000 demeureront inchangées.
Article 6 – Révision de l’Article 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987
Les Parties signataires conviennent de réviser le paragraphe 3 de l’Article 3 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 dans le cadre d’un avenant de révision annexé au présent Accord. Les autres dispositions de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 demeureront inchangées.
Article 7 – Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Evolutions législative et / ou réglementaire
Les Parties signataires rappellent que le présent Accord relatif au financement du paritarisme dans la branche a été négocié et conclu en considération, d’une part, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la représentativité des Fédérations syndicales de salariés au niveau national et au niveau de la branche en vigueur à la date de sa signature et, d’autre part, de l’absence de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme de branche.
En conséquence, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la publication d’un texte législatif ou réglementaire portant réforme des critères de représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau national et/ou au niveau de la branche afin de négocier de bonne foi l’adaptation du présent Accord aux nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.
De surcroît, les Parties conviennent expressément de se réunir dans les trois mois de la publication d’un texte législatif ou réglementaire mettant en place un système de financement du paritarisme de branche, quelle qu’en soit la forme. Les Parties conviennent d’examiner les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
Dans l’hypothèse où ces nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises supérieur au montant en Euros correspondant à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle, le présent Accord deviendrait caduc, lors de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Dans l’hypothèse où les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises inférieur au montant en euros correspondant à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle, les Parties s’engagent à se réunir dans un délai de trois mois afin de négocier de bonne foi un nouveau dispositif conventionnel de financement du paritarisme de branche, en vue de compléter les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme, étant entendu et précisé que les Fédérations professionnelles d’employeurs s’engagent à négocier un Accord qui aura pour effet, après extension, de maintenir l’effort contributif global des entreprises de la branche en matière de financement du paritarisme de branche, au titre à la fois des nouvelles dispositions légales et réglementaires et des nouvelles dispositions conventionnelles de branche ainsi négociées, à un niveau identique à celui actuellement prévu par le présent Accord, soit à 0,2 pour mille de la masse salariale brute annuelle.
Article 9 – Dépôt
Le présent Accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Fédérations syndicales signataires et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 132-10 du Code du travail :
- en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministre chargé du travail ;
- en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Article 10 – Extension
Les Parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l’extension du présent Accord dans les conditions fixées à l’article L. 133-8 du code du travail.
Article 11 – Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent Accord est conditionnée, d’une part, par son extension sans exclusion et, d’autre part, par l’extension sans exclusion des trois avenants mentionnés aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d’extension.