TITRE CINQ – Rémunération et organisation du travail

Article 35 – Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (CE)

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant du 28 avril 2004 BO conventions collectives 2004-27 étendu par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Article 35.1

Dispositions communes

Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congés. *Par conséquent, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales.* (1)

Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 autorisations par année et par salarié.

Article 35.2

Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ETAM

Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente convention collective nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Article 35.3

Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés IC

Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente convention collective nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités  » standard  » et  » réalisation de missions  » au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures.

C.E. :

Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l’employeur, un chargé d’enquête est appelé à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 p. 100 par rapport aux rémunérations prévues par la  » grille des rémunérations minimales.  »

Le travail du dimanche, ainsi que le travail de nuit des femmes, sont subordonnés aux dispositions légales.

Si par suite des variations dans le volume et les conditions d’exécution du travail, qui sont inhérentes à l’activité d’enquête, un chargé d’enquête est amené à travailler à une heure quelconque comprise entre 6 heures et 22 heures, il n’en résulte aucune modification de la rémunération.

NOTA : Arrêté du 26 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l’exclusion de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 35-1 (Dispositions communes) de l’article 35 (Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés).