TITRE DEUX – Conditions d’engagement

Article 8 – Modification du contrat en cours

En vigueur étendu

a) Toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d’un salarié doit faire l’objet d’une notification écrite de la part de l’employeur.

b) Si cette modification n’est pas acceptée par l’intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur et doit être réglée comme tel.

c) Par contre, si par suite de circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l’entreprise, un salarié se trouve amené à assumer temporairement, dans des conditions de durée précisées à l’avance par écrit, n’excédant pas six mois, et sans diminution de sa classification ni diminution de ses appointements, une fonction inférieure à celle qu’il assume habituellement, le refus de l’intéressé d’accepter cette fonction temporaire équivaut à une démission de sa part.