TITRE DEUX – Conditions d’engagement

Article 7 – Période d’essai (E.T.A.M. et I.C.)

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992

ETAM :

Dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d’essai dont la durée pourra être prolongée exceptionnellement d’une période équivalente, après accord écrit du salarié.

Cette durée est fonction de la classification conventionnelle du salarié :

– du coefficient 200 au coefficient 355 inclus, la période d’essai sera d’un mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus ;

– du coefficient 400 au coefficient 500 inclus, la période d’essai sera de deux mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus.

La période d’essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévue par la loi ou la convention collective.

IC :

Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d’essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d’une période de même durée, après accord écrit du salarié.

La période d’essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévus par la loi ou la convention collective.