TITRE DOUZE – Dispositions diverses

Article 82 – Révision

En vigueur étendu

La présente convention est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. Au cas où l’une des parties présenterait une demande de révision partielle accompagnée d’un projet, les autres parties seraient tenues de l’examiner et de rendre leur réponse dans un délai maximal de 6 mois.

Au cas où l’accord n’aurait pu se faire dans ce délai, la demande de révision serait réputée caduque. Il appartiendrait à la partie qui désirerait une révision d’envisager l’application de l’article 81 ci-dessus.