TITRE DOUZE – Dispositions diverses

Article 85 – Interprétation de la Convention

En vigueur étendu

Les divergences qui pourraient se manifester dans un bureau d’études sur l’interprétation d’une clause de la présente convention seront portées devant une commission paritaire d’interprétation qui se réunira sur convocation de son président, à la demande d’une des organisations contractantes, dans un délai maximal de quinze jours francs après la réception de cette demande.

Cette commission d’interprétation sera composée de deux représentants de chacune des organisations de salariés contractantes et d’un nombre égal d’employeurs désignés par SYNTEC et la CICF ; ces représentants seront désignés par leur organisation pour un an.

Chaque organisation contractante de salariés peut s’adjoindre un assistant avec voix consultative.

Les organisations contractantes d’employeurs disposeront d’un nombre d’assistants égal au nombre d’organisations contractantes de salariés et se les répartiront d’un commun accord.

Chaque organisation contractante de salariés dispose, en cas de vote, de deux mandats.

Les organisations contractantes d’employeurs disposent d’un nombre de mandats égal au total de ceux des salariés et se les répartissent entre elles d’un commun accord.

La commission pourra :

– soit émettre un avis sur l’interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des trois quarts des voix, il fera jurisprudence et sera diffusé sous forme de circulaire d’interprétation ;

– soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu’il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d’application par une note paritaire annexée à la convention collective. Dans ce cas, la commission d’interprétation, statuant à la majorité simple, rédige un projet de nouvelle rédaction ou note sur les modalités d’application et le transmet à la commission paritaire de la convention collective en lui demandant la révision, conformément à l’article 82, de la convention collective.

Si dans un premier cas, la majorité prévue (trois quarts des voix) n’a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont soulevé le problème.

Un règlement intérieur déterminera les règles de fonctionnement de cette commission.