En vigueur étendu
a) En cas de réclamation individuelle ou collective relative à l’application des dispositions prévues par la présente convention, l’employeur dispose d’un délai de huit jours pour répondre à cette réclamation.
b) Passé ce délai, ou en cas de réponse négative dans ledit délai, une tentative de conciliation du litige sera effectuée par une commission restreinte composée du chef d’entreprise et du ou des intéressés assistés de part et d’autre d’un représentant des organisations syndicales contractantes de la présente convention.
En cas d’échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission paritaire professionnelle de conciliation définie ci-dessous.
c) La commission paritaire professionnelle de conciliation est composée :
– d’une part, d’un représentant de chacune des organisations syndicales contractantes ;
– d’autre part, d’un nombre égal d’employeurs désignés par SYNTEC et la CICF.
Elle se réunit sur convocation d’une des chambres patronales contractantes.
d) Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de quinze jours à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.