Article 52 – Voyage de détente

En vigueur étendu

Pendant les déplacements occasionnels de longue durée (au moins un mois consécutif) il sera accordé, à titre de détente, au salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant), un certain nombre de voyages aller et retour, dont les conditions de fréquence, de durée d’absence, de mode de locomotion devront être précisées dans l’ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié.

Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrés.

Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que le salarié ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de :

– 24 heures complètes dans sa famille, s’il s’agit d’un voyage hebdomadaire ;

– 48 heures s’il s’agit d’un voyage qui a lieu tous les mois ;

il pourra prolonger son séjour sans qu’il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de vingt-quatre ou quarante-huit heures.

Le paiement de ces frais de voyage est dû, que le salarié se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui, mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.