Article 56 – Détente en fin de déplacement

En vigueur étendu

Le voyage de détente, sauf lorsqu’il s’agit de participer aux élections conformément aux conditions de l’article 54, ne peut être exigé lorsqu’il se place dans les dix derniers jours de la fin d’une mission ou d’un déplacement. Dans ce cas, un repos égal à la durée de l’absence non utilisée est accordé au salarié au retour à son point d’attache.