En vigueur étendu
Lorsqu’un salarié amené à prendre son congé annuel au cours d’une période où il se trouve en déplacement, désire regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l’article 52.
La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour du congé.