Article 71 – Congés

En vigueur étendu

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de séjour effectif, variable suivant les territoires.

Lorsque le salarié prend l’initiative d’un retour anticipé à son travail avant l’expiration normale de son temps de congé, le paiement des jours de congé non effectivement utilisés n’est pas dû par l’employeur.

Le salarié est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve, notamment, que l’employeur ne soit tenu de payer les frais de voyage que jusqu’à concurrence de ce qu’aurait coûté le voyage du lieu de mission au lieu de sa résidence habituelle et que les délais de route s’ajoutant à la durée du congé ne puissent être supérieurs au temps nécessaire au salarié pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle, et, éventuellement, pour en revenir.

Le salarié licencié ou démissionnaire au cours de son congé ne peut exiger d’effectuer son préavis outre-mer ou à l’étranger.