Article 19 – Montant de l’indemnité de licenciement (E.T.A.M. et I.C.)

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 18 du 25 janvier 1996 BO conventions collectives 96-6 étendu par arrêté du 20 juillet 1998 JORF 4 août 1998.

ETAM :

L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

– pour une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans :

0,25 de mois par année de présence ;

– à partir de vingt ans d’ancienneté : 0,30 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.

Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d’engagements successifs et de prise en compte de l’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 12, l’indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l’occasion d’un licenciement antérieur est déductible de l’indemnité de licenciement prévue par le présent article.

IC :

L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après deux ans d’ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.

Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d’engagements successifs et de prise en compte de l’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 12, l’indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l’occasion d’un licenciement antérieur est déductible de l’indemnité de licenciement prévue par le présent article.