ANNEXE 5-3
Arrêté du 15 novembre 2001 portant extension d’un accord national du 5 juillet 2001 relatif au statut des salaries du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congres
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 11 octobre 2001, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils
du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’accord du 5 juillet 2001 (statut des salariés du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès), et son annexe grille de classification, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 25 août 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
ARRETE :
ARTICLE PREMIER :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, entrant dans celui de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, et complété par l’avenant no 23 du 15 avril 1999, les dispositions de l’accord du 5 juillet 2001 (statut des salariés du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès), et son annexe grille de classification, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion :
- des termes : « aux opérations exceptionnelles » du deuxième alinéa de l’article 1er (travail dominical) du chapitre Ier (durée du travail) ;
- des termes : « sauf accord d’entreprise » de l’article 6 annuel d’heures supplémentaires) du chapitre Ier susmentionné ;
- de la phrase : » En cas de refus, il doit notifier son refus avant la date prévue dans la proposition pour l’exécution des tâches prévues : faute d’une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée. » du premier alinéa de la section » acceptation/refus » du chapitre III (le contrat d’intervention à durée déterminée : article L. 122-1-3, troisième alinéa, du code du travail) ;
- des termes : » ou manifestations affectées » du deuxième alinéa de la section » contrat de travail » du chapitre IV (le travail intermittent).
Le premier alinéa de l’article 2 (durée maximale journalière de travail effectif) du chapitre Ier (durée du travail) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-7 du code du travail, selon lesquelles, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
Le deuxième alinéa de l’article 3 bis (heures supplémentaires : repos compensateur) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.212-5-1 du code du travail, selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de dix salariés ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires.
Le premier tiret du deuxième alinéa susmentionné est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-5-1 du code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cet article ouvrent droit à une prise de repos et non à récupération.
L’article 5 (dépassement pour fin de prestation) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve qu’en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d’entreprise précise, en cas de modification du programme de modulation, d’une part, le délai réduit qui serait appliqué dans ce cas et, d’autre part, les contreparties en faveur des salariés.
Le chapitre II (contrat de travail à temps partiel modulé) est étendu sous réserve qu’en application des dispositions de l’article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d’entreprise détermine, d’une part, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés.
Le premier alinéa du chapitre IV (le travail intermittent) est étendu sous réserve qu’en application des dispositions de l’article L. 212-4-12 du code du travail, les emplois visés soient permanents et comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
ARTICLE DEUX –
L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
ARTICLE TROIS –
Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle