Annexe 7-4 – Accord du 29/03/00 relatif à l’étude et au suivi de l’aménagement du temps de travail

Annexe 7-4 – Accord du 29/03/00 relatif à l’étude et au suivi de l’aménagement du temps de travail

ANNEXE 7-4 Accord National du 29 mars 2000 relatif à l’étude et au suivi de l’aménagement du temps de travail Modifié par avenant du 25 octobre 2007

Adhésion de la CGT par lettre du 6 décembre 2002

Préambule

Modifié par avenant du 25 octobre 2007

L’Accord National du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail confie à une commission la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l’exécution de l’Accord du 22 juin 1999. Cet engagement, prévu au chapitre 12 de l’Accord National, se matérialise par la création d’une association, loi de 1901.

Cette association, dénommée « ADESATT », bénéficie d’une collecte annuelle auprès des entreprises de la Branche d’un montant égal à 0,2 pour mille de leur masse salariale brute.

Compte tenu des moyens dont dispose l’ADESATT, cet outil doit être utilisé pour favoriser les relations paritaires au sein de la branche dans l’intérêt des entreprises et des salariés couverts par le champ conventionnel.

Article 1 – Accès des représentants des membres de l’ADESATT aux informations remises aux représentants du personnel et relatives à l’aménagement du temps de travail

Les représentants des membres de l’ADESATT bénéficient d’un droit d’accès permanent aux accords et documents des entreprises relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Ces documents sont ceux dont disposent les représentants du personnel présents dans l’entreprise.

Pour mener à bien leurs missions, les membres de l’ADESATT disposent d’un budget de suivi de l’Accord défini annuellement par l’association.

Article 2 – Rapports des membres de l’ADESATT à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale

Les organisations membres de l’ADESATT remettront annuellement et séparément un rapport à la Commission Paritaire Nationale. Ce rapport pourra suggérer aux membres de la Commission Paritaire Nationale d’ouvrir des négociations sur tout point relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 3 – Accès des membres de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale aux Etudes et Recherches de l’ADESATT

Chaque organisation syndicale membre de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale bénéficie d’un droit d’accès aux Etudes et Recherches réalisées par l’ADESATT dans le cadre du budget Etudes et Recherches de l’association.

Article 4 – Moyens des membres de la Commission Paritaire de la Convention

Collective Nationale pour instruire les Etudes et Recherches réalisées par l’ADESATT

Chaque organisation syndicale membre de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale bénéficie d’un budget défini annuellement par le budget d’Etudes et Recherches de l’ADESATT pour pouvoir prendre connaissance et prolonger les travaux de l’ADESATT dans ce domaine.

1 Adhésion de la CGT par lettre du 6 décembre 2002
2 Modifié par avenant du 25 octobre 2007

Article 5 – Appui de l’ADESATT aux travaux de l’observatoire des métiers

Compte tenu de la mise en place d’un observatoire des métiers sur le même champ conventionnel que celui de l’Accord du 22 juin 1999 ; l’ADESATT mettra à la disposition de l’OPIIEC (Observatoire Paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, des Etudes et du Conseil) l’ensemble des études et recherches réalisées dont il dispose, afin de permettre aux partenaires sociaux membres de cette instance paritaire de fonctionner sur un même niveau d’information.

En outre, afin de favoriser la bonne complémentarité des institutions paritaires, l’ADESATT pourra contribuer, dans la limite d’une somme définie annuellement par le budget Etudes et Recherches de l’ADESATT, au financement des travaux et recherches relatifs à l’aménagement du temps de travail et à l’emploi.

Article 6 – Montant des dotations budgétaires

Compte tenu du caractère variable du budget de la collecte annuelle prévue au chapitre 12 de l’Accord National, les parties signataires conviennent que les budgets prévus par le présent avenant ne peuvent être fixés en valeur par le présent texte. L’ADESATT informera annuellement les parties signataires des montants des budgets prévus par le présent Accord.

Article 7 – Application, formalité de dépôt du présent avenant

Les parties signataires conviennent de demander dans les meilleurs délais l’extension du présent Accord. Le présent avenant est applicable dès le mois suivant son extension.

Fait à Paris, le 29 mars 2000
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

  • Fédération SYNTEC
  • Fédération CINOV (chambre des ingénieurs-conseils de France)

Syndicats de salariés :

  • Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du
  • conseil et de l’ingénierie (FIECI) CFE-CGC ;
  • Fédération des services CFDT