Annexe 7-3 – Arrêté du 10/11/00 modifiant l’arrêté du 21/12/99 portant extension de l’accord du 22/06/99

Annexe 7-3 – Arrêté du 10/11/00 modifiant l’arrêté du 21/12/99 portant extension de l’accord du 22/06/99

ANNEXE 7-3 ARRÊTÉ D’EXTENSION

Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 21 décmbre portant extension de l’accord du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu, les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 28 paragraphe I de la loi n° 2000-37 d u 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
Vu l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et la lettre paritaire du 7 juillet 2000,
Vu l’arrêté du 21 décembre 1999 publié au Journal Officiel du 24 décembre 1999 portant extension de l’accord susvisé,
Vu la demande tendant à la modification de l’arrêté d’extension susvisé présentée par une organisation signataire,
Vu l’avis motivé de la Commission Nationale de la Négociation Collective (Sous-Commission des Conventions et Accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés,
Considérant que la négociation de dispositions conventionnelles relève de l’initiative des partenaires sociaux,
Considérant que certaines dispositions de l’accord susvisé du 22 juin 1999, en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de l’extension on fait l’objet d’exclusions,
Considérant cependant que l’article 28 du paragraphe 1 de la loi du 19 janvier 2000 permet de valider certaines de ces clauses qui trouvent une base légale dans le cadre de la loi de réduction négociée du temps de travail susvisée,
Considérant que l’article 3 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 organise la réduction du temps de travail des cadres visés au paragraphe I de l’article L. 212-15-3 sous la forme d’une convention de forfait hebdomadaire horaire.

ARRETE Article 1

L’article premier de l’arrêté du 21 décembre 1999 portant extension de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, est modifié comme suit :

  • est supprimée l’exclusion :
  • du deuxième alinéa de l’article 1 du chapitre 2,
  • des articles 3, 4 et 6 du chapitre 2,
  • du deuxième point du deuxième alinéa du chapitre 5,
  • des termes “ou de réduire sa durée de travail au cours d’une pré-retraite progressive” figurant au troisième point du premier alinéa du chapitre 6.
  • sont ajoutés les alinéas suivants :
  • les articles 3 et 4 du chapitre 2 sont étendus sous réserve que les cadres bénéficient d’une réduction effective de leur durée de travail en application du paragraphe I de l’article L. 212-15-3 du code du travail,
  • l’article 4 du chapitre 2 est étendu sous réserve :
  • de l’application du paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du code du travail qui permet de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
  • que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas le plafond fixé au paragraphe III de l’article L. 212-15-3 du code du travail.
  • que les modalités d’application du repos quotidien soient définies, soit par application des dispositions de l’article D. 220-8 du code du travail, soit par accord d’entreprise.

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le Directeur des Relations du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.